Par arrêt du 20 octobre 2016 (4A_417/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 14 296 JUGEMENT DU 2 JUIN 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Jérôme Emonet et Stéphane Spahr, juges; Ludovic Rossier, greffier; en la cause X_________, appelant et demandeur, représenté par Me M_________ contre Y_________ SA, appelée et défenderesse, représentée par Me N_________
Sachverhalt
permettant l'application de l'article 40 LCA (arrêts 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.5 et 5C.11/2002 précité consid. 2a). 5.1.2 La doctrine distingue, en fonction du but poursuivi, la reconnaissance de dette tendant à confirmer une dette existant entre les parties ("bestätigende Schuldaner- kennung") et celle ayant pour optique de mettre fin à l’incertitude quant à l’existence ou l’étendue d’une dette litigieuse ("bereinigende Schuldanerkennung"; KRAUSKOPF, op. cit., no 148, p. 66 s., et no 371, p. 172 s.). Ce second type de reconnaissance de dette présente des similitudes avec une transaction, dont elle se différencie toutefois par son caractère unilatéral (KRAUSKOPF, op. cit., no 177, p. 80 et no 181, p. 81 s. et les réf.). Dans le domaine des transactions – judiciaires et extrajudiciaires –, les articles 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions (SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 355 ad art. 23/24 CO). La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le "caput controversum"; cf. ATF 132 III 737 consid. 1) ne peut être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (arrêt 5A_187/2013 précité consid. 7.1; cf. déjà ATF 54 II 188 consid. 2; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 359-362 et 365 ad art. 23/24 CO; KRAUSKOPF, op. cit., no 372, p. 172 s.). 5.2 Vu le renversement du fardeau de la preuve résultant du système de la reconnaissance de dette (cf., supra, consid. 3.1.1), il appartenait in casu à l’appelant et
- 44 - demandeur de prouver l’absence de validité de la cause sous-jacente de la reconnaissance de dette, et donc d’établir que les déclarations sur son état de santé et sa capacité de travailler faites les 13 septembre et 15 novembre 2010 aux représentants de la défenderesse n’étaient pas mensongères, de sorte que celle-ci n’était pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une "prétention frauduleuse" au sens de l’article 40 LCA. Or, il est avéré dans le cas particulier, pour les motifs exposés en détail au considérant 2.6.2 auquel il est renvoyé, que, lors des entretiens des 13 septembre et 15 novembre 2010, l’appelant et demandeur a intentionnellement tenu, dans l’optique de continuer à percevoir des indemnités, un discours contraire à la vérité concernant sa capacité de travail et les activités qu’il était encore à même d’effectuer à la suite de son accident du mois de septembre 2009. En d’autres termes, il a sciemment déclaré de manière inexacte des faits qui auraient permis à la défenderesse, en tant qu’assureur, de réduire à tout le moins les prestations allouées sur la base, erronée, d’une incapacité de gain totale, alors même que l’inspecteur de sinistres, lors de l’entretien du 15 novembre 2010, avait expressément rendu l’intéressé attentif aux obligations de fournir des informations conformes à la vérité selon les articles 39 s. LCA (pièce xxx5,
p. 51). Dans ces circonstances, l’appelant et demandeur a échoué à établir l’inexistence de la cause à la base de la reconnaissance de dette signée le 17 novembre 2010. On peut même se demander si, compte tenu du contexte dans lequel ce document a été paraphé et vu les références faites, dans le courrier accompagnatif du même jour, aux frais supplémentaires que pourrait générer l’ouverture d’une "procédure devant les tribunaux" (pièce 20, p. 64), la reconnaissance de dette ne constituait pas une "bereinigende Schuldanerkennung", en ce sens que l’assuré a signé ce document afin d’éviter d’avoir à affronter un procès en restitution des indemnités perçues indûment, quand bien même des doutes auraient subsisté pour les deux parties quant à la réelle (in)capacité de gain. Dans un tel cas de figure, le débiteur – soit l’appelant et demandeur –, n’était, s’agissant d’une transaction, plus à même de discuter le bien- fondé même de l’obligation de rembourser, celui-ci constituant le "caput controversum". Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen pris de l’inexistence de la créance à la base de la signature de la reconnaissance de dette doit être écarté.
6. L’appelant et demandeur se plaint ensuite d’une violation de l’article 28 CO. Il estime ne pas avoir imaginé une seule seconde, en signant la reconnaissance de dette
- 45 - litigieuse, qu’il déclarait de la sorte avoir tenté d’induire l’assurance en erreur, s’étant "simplement fié aux conseils et encouragements de M. FF_________ en qui il avait une totale confiance" (appel, p. 18). En d’autres termes, il soutient avoir été dolosivement amené à parapher le document sur lequel s’est ensuite basée la défenderesse pour réclamer le remboursement des indemnités notamment. 6.1.1 Selon l'article 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée, ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables (ATF 129 III 320 consid. 6.3 et les réf.; arrêt 4C.226/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4.1). Contrairement à ce qui prévaut à l’article 23 CO, le caractère essentiel de l’erreur n’est pas exigé (SCHWENZER, n. 13 ad art. 28 CO). Lorsque la tromperie a conduit à une erreur essentielle, le lésé peut s’appuyer à choix sur les articles 23 et 28 CO; lorsqu’il fait valoir les deux en procédure, l’invalidation pour cause de dol a la priorité, car l’article 28 CO assure une protection plus étendue (SCHWENZER, n. 22 ad art. 28 CO; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 144 ad art. 28 CO). Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et s'il y a eu comportement trompeur de la part d'une partie relève des constatations de fait (arrêts 4A_217/2009 précité consid. 2.4; 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 5.3.1). Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (cf. ATF 129 III 320 consid. 6.3; arrêts 4A_641/2010 précité consid. 3.4.1; 4A_217/2009 précité consid. 2.4; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 49 ad art. 28 CO; SCHWENZER, n. 26 ad art. 28 CO; SCHMID, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., 2014, n. 61 ad art. 8 CC). 6.1.2 Le dol, tromperie intentionnelle que l'une des parties commet au préjudice de l'autre, peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de la dissimulation d'éléments de fait; la dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 2.2, non publié aux ATF 133 III 421; cf. ég. SCHWENZER, n. 9 ad art. 28 CO). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont
- 46 - déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; 105 II 75 consid. 2a; arrêts 4A_316/2008 du 3 octobre 2008 consid. 2.1 et 4C.226/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4.1). En matière de contrat d’assurance, l’assureur doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance, notamment sur les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance (cf. art. 3 al. 1 let. c LCA [en vigueur depuis le 1er janvier 200; cf. RO 2005 p. 5245]). Si les obligations contractuelles supplémentaires que le preneur a accepté d’assumer en vertu de l’article 29 LCA semblent clairement tomber dans le champ d’application de l’article 3 LCA, la situation relative aux devoirs des articles 4, 38, 39, 61 et 68 LCA est moins évidente. De l’avis de la doctrine, le devoir du preneur de renseigner l’assureur à sa demande en cas de sinistre (cf. art. 39 al. 1 LCA) n’est pas concerné par l’article 3 LCA; il ne doit en effet pas paraître surprenant pour le preneur que l’assureur entre en contact avec lui pour déterminer de manière précise les circonstances d'un sinistre (BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, no 341,
p. 153 s.). 6.1.3 Si le contrat est valablement invalidé pour cause de dol, les parties sont libérées des obligations qu'il prévoyait et les prestations faites doivent être restituées conformément aux règles sur l'enrichissement illégitime (ATF 87 II 137 consid. 7a; arrêt 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 5.3.3). 6.2 En l’occurrence, la version des événements sur laquelle s’appuie l’appelant et demandeur pour réclamer l’application de l’article 28 CO et l’invalidation de la reconnaissance de dette ne correspond pas à celle retenue par la cour de céans. Il a en effet été posé (cf., supra, consid. 2.6.2) que V_________ a, lors de la séance du 17 novembre 2010, présenté à l’assuré les moyens de preuve dont disposait Y_________ concernant sa réelle capacité de gain, avant que l’intéressé ne signe la reconnaissance de dette. Lors de la rencontre du 15 novembre 2010, au cours de laquelle l’appelant et demandeur a procuré des informations mensongères au sujet de sa capacité de travailler, V_________ l’avait par ailleurs expressément rendu attentif aux conséquences possibles, sur le plan des prestations allouées par l’assurance, en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, au sens de l’article 40 LCA. Dans ce contexte, il ne peut être reproché aux représentants de l’établissement d’assurance d’avoir, en vue d’obtenir de l’appelant et demandeur la signature de la reconnaissance de dette, passé sous silence des éléments importants ni d’avoir transgressé leur devoir d’information – du reste expressément consacré à l’article 3 LCA –, envers l’assuré
- 47 - concernant ses obligations en cas de survenance du sinistre. L’appelant et demandeur n’a par ailleurs pas paraphé ce document en vouant une confiance aveugle à FF_________, mais bien parce qu’il s’est senti "dans une mauvaise posture" (cf., supra, consid. 2.6.1.1) lorsque le rapport du détective privé, comprenant notamment les photographies de l’intéressé en pleine activité, lui a été soumis. Enfin, il a été dit que la reconnaissance de dette n’a pas été signée dans la précipitation, mais à l’issue d’une rencontre qui a duré plus d’une heure; le courrier accompagnatif du 17 novembre 2010 aménageait de surcroît un délai de réflexion jusqu’au 30 novembre 2010 pour que l’assuré se prononce, s’il n’avait pas voulu parapher ce document le même jour. Vu l’ensemble des circonstances, il ne peut ainsi être reproché à la défenderesse d’avoir, par l’entremise de ses agents, fait preuve de fourberie à l’égard de l’assuré, et de l’avoir au final amené, en signant la reconnaissance de dette, à faire une déclaration contraire à ses intérêts au vu des manquements contractuels, dûment étayés, qui lui étaient reprochés. Sans consistance, le moyen pris d’une entorse à l’article 28 CO ne peut être que rejeté.
7. Dans un ultime argument développé dans un style télégraphique (appel, p. 17), l’appelant et demandeur soutient enfin à nouveau en instance d’appel, en s’appuyant sur le témoignage d’un ancien employé de J_________ (cf. MM_________, R37,
p. 720), que l’assurance contractée était une assurance de somme de sorte qu’il importait peu que son revenu annuel n’ait, en dépit de l’accident, pas connu de baisse significative. L’appelant et demandeur perd de vue que les déclarations d’un témoin ne peuvent porter que sur des questions de fait, et non de droit – tel le type d’assurance contracté – dont la connaissance revient à l’autorité de jugement (cf. WEIBEL/NAEGELI,
n. 7 ad art. 169 CPC), et il omet ce faisant de discuter le raisonnement convaincant adopté par cette dernière (cf. jugement entrepris, consid. 8, p. 51 ss). Au vu de la formulation de l’article 23 des conditions générales intégrées au contrat (cf., supra, consid. 2.2.1), c’est à bon escient que la juridiction précédente a qualifié la police litigieuse d’assurance de dommage (cf. arrêt 5C.103/1998 du 29 septembre 1998, auquel s’est référé plus récemment l’arrêt 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.4; cf. ég. BRUHLART, op. cit., no 823, p. 367) et, vu le constat d’absence de perte de gain effectivement subie en dépit du sinistre (cf., supra, consid. 2.4.3.2), estimé que pour cet autre motif, la défenderesse était bien fondée à réclamer le remboursement des prestations versées à tort.
- 48 - En résumé, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le demandeur se voir intégralement débouter de ses conclusions en libération de dette.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens 8.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 9, p. 55 ss), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 LTar: de 1800 fr. à 5000 fr., pour une valeur litigieuse comprise entre 20'001 fr. et 50'000 fr.) à 4800 fr., débours (952 fr.) inclus, sont, vu le sort de l’action (cf. art. 106 al. 1 CPC), mis à la charge du demandeur, qui succombe; celui-ci restituera en outre à la défenderesse l’avance de frais, qu'elle a effectuée, à hauteur de 300 francs (cf. art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens auxquels la défenderesse peut prétendre pour la procédure de première instance, ils sont, compte tenu de l’activité utilement déployée par son mandataire qui a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une réponse et d’une duplique, de plusieurs courriers et propositions de questionnaires pour les témoins, en la participation à six séances (débats d’instruction; séances d’audition de témoins des 20 septembre [3h], 23 septembre [2h15], 4 octobre [0h35], 8 novembre [1h15] et 15 novembre 2013 [0h25]), arrêtés à 7500 fr., TVA comprise (cf. art. 32 al. 1 LTar : de 5800 fr à 8200 fr. lorsque la valeur litigieuse varie entre 40'001 fr. et 50'000 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, fixés à 1500 fr. (cf. frais de déplacement, de port et de copie), TVA incluse. Au final, le demandeur, qui succombe et supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à la défenderesse une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens. 8.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (i.e. 49'845 fr. [cf., supra, consid. 1.1]), du degré de difficulté non négligeable de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1700 fr. (art. 16 et 19 LTar). Vu le sort de la procédure de seconde instance, ces frais sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) et prélevés sur l’avance effectuée. Sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée et défenderesse, qui a consisté essentiellement en la rédaction d’une réponse à l’appel,
- 49 - ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. art. 27, 29, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée à 3000 fr., honoraires, TVA et débours compris. A l’instar des frais, cette indemnité est mise à la charge de l’appelant, qui succombe et supporte ses propres frais d’intervention en seconde instance également.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 3 L’appelant et demandeur remet en cause la validité de la reconnaissance de dette signée le 17 novembre 2010; il fait notamment valoir que la surveillance par un détective privé mise en œuvre par l’appelée et défenderesse constitue une atteinte illicite aux droits de la personnalité (cf. art. 28 CC), de sorte que l’assureur ne pouvait se prévaloir du rapport de son enquêteur, ni des enregistrements et clichés pris par celui-ci, pour réclamer le remboursement des indemnités indiquées dans ladite reconnaissance de dette (appel, p. 14 ss). 3.1.1 La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêt 4C.53/2001 du 17 août 2001 consid. 2b; SCHWENZER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 6ème éd., 2015, n. 2 ad art. 17 CO; TEVINI, Commentaire romand, Code des obligations, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 17 CO; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 15 art. 17 CO). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette (par exemple, "contrat de vente du 1er mai 2014") ou qu'elle ressort manifestement des circonstances, notamment par renvoi à un autre document (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 10ème éd., 2014, no 1179, p. 295 s.). Elle sera abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la
- 35 - cause de l'obligation (SCHWENZER, n. 5 ad art. 17 CO et les réf.). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). Mais la cause sous-jacente doit exister et être valable (TEVINI, n. 2 ad art. 17 CO). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 consid. 4a; 119 II 452 consid. 1d), l'article 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Que la reconnaissance de dette soit qualifiée de contrat unilatéral (en ce sens, cf. SCHWENZER, n. 3 ad art. 17 CO; SCHMIDLIN, n. 35 ad art. 17 CO) ou d’acte juridique unilatéral (en ce sens, cf. JÄGGI, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 17 CO; TEVINI,
n. 4 ad art. 17 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., no 1178, p. 295), son interprétation s’opère selon les principes jurisprudentiels dégagés en matière d’interprétation des contrats (arrêts 4A_426/2013 du 27 janvier 2014 consid. 3.4 et 4A_757/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.3; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., no 1177,
p. 295). L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; SCHWENZER, n. 8 ad art. 17 CO; TEVINI, n. 7 ad art. 17 CO; sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 4C.30/2006 du 18 mai 2006 consid. 3.2 et 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2). De plus, le débiteur peut également se prévaloir de vices lors de la remise de la reconnaissance de dette, telles que l’absence de capacité de discernement ou l’existence de vices de la volonté (SCHWENZER, n. 9 ad art. 17 CO et la réf. à l’ATF 96 II 25 consid. 1). Inversement, la reconnaissance de dette peut contenir une clause complémentaire, en vertu de laquelle le débiteur renonce à invoquer des exceptions déterminées. Une telle convention d’exclusion des exceptions ne doit pas être admise facilement et doit être non équivoque, compte tenu de sa grande portée pour le débiteur (ATF 65 II 66 consid. 8b). Le fardeau de la preuve d’une telle limitation des exceptions est supporté par le créancier (arrêts 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.4.1 et 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.3; cf. ég.
- 36 - TEVINI, n. 9 ad art. 17 CO; KRAUSKOPF, Die Schuldanerkennung im schweizerischen Obligationenrecht, thèse Fribourg 2003, nos 183 ss, p. 83 ss). 3.1.2 Aux termes de l'article 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (BRÖNNIMANN, Commentaire bernois, n. 43 ss ad art. 152 CPC; RÜEDI, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, thèse Zurich 2009, nos 234, 248, 252 et 260, p. 116 ss; cf. déjà GAILLARD, Le sort des preuves illicites dans le procès civil, in SJ 1998 p. 652). Conformément à l'article 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1; HASENBÖHLER, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 40 ad art. 152 CPC; cf. déjà, sous l’empire des codes de procédure civile cantonaux, NONN, Die Beweiswürdigung im Zivilprozess, thèse Bâle 1996, p. 155 ss). 3.1.3 Le recours aux services d’un détective privé constitue un moyen fréquemment utilisé par les parties à un procès – tant avant que pendant celui-ci – pour récolter des moyens de preuve (CHAPPUIS, Les moyens de preuve collectés de façon illicite ou produits de façon irrégulière, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 107 ss, spéc. p. 126). La surveillance effectuée par un détective privé peut concerner non seulement le droit à la protection de la sphère privée et de la sphère secrète, mais également – dans la mesure où le résultat de la surveillance est fixé dans un film ou une photographie – au droit à sa propre image (ATF 136 III 410 consid. 2.2.2), soit des facettes du droit de la personnalité protégé par l’article 28 CC (cf. JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2009, n. 39-42 et n. 48 ad art. 28 CC). Selon la jurisprudence de la Haute Cour, il y a atteinte au droit à sa propre image dès qu’une personne est photographiée sans son accord ou qu’une photographie est publiée sans son autorisation (ATF 127 III 481 consid. 3a/aa; 129 III 715 consid. 4a), même s’il peut y avoir des hypothèses dans lesquelles un accord n’est pas absolument nécessaire (ATF 136 III 410 consid. 2.2.2, 401 consid. 5.2.2). Une atteinte à la personnalité découlant d’une surveillance de la personne assurée par un détective privé peut répondre à des intérêts prépondérants d’ordre public ou privé (cf. art. 28 al.
- 37 - 2 CC), c’est-à-dire être justifiée par le fait que ni l’assurance ni la communauté des assurés ne doivent être amenés à effectuer des prestations indues (ATF 129 V 323 consid. 3.3.3). L’intérêt à lutter efficacement contre les abus ainsi qu’à démasquer et à prévenir l’escroquerie à l’assurance (ATF 135 I 169 consid. 5.5) doit être comparé à l’intérêt du lésé à l’intégrité de sa personne (ATF 127 III 481 consid. 3a/bb; 132 III 641 consid. 5.2). Cette pesée d’intérêt fait appel au pouvoir d’appréciation du juge (ATF 129 III 529 consid. 3.1). Il faut considérer à cet égard que la personne touchée par la surveillance soulève une prétention envers l’assurance et qu’elle doit par conséquent collaborer à la constatation de son état de santé, de sa capacité de travail, etc. Elle doit donc tolérer que les investigations objectivement requises soient, le cas échéant, effectuées à son insu (ATF 129 V 323 consid. 3.3.3; 135 I 169 consid. 5.1). L’admissibilité de la surveillance dépend en outre de l’intensité de l’atteinte et des droits de la personnalité qui sont touchés. A cet égard, il peut notamment être déterminant de savoir dans quelle mesure la surveillance se justifie au regard du type de prestations d’assurance concerné (par exemple, en fonction du montant de la prétention, ou selon qu’il s’agit d’un cas-pilote ou d’un cas-bagatelle), où elle se déroule (par exemple, dans des lieux publics), combien de temps elle dure, quel est son contenu (par exemple, des événements qui peuvent être observés par tout le monde) et si les moyens utilisés dans le cadre de celle-ci (par exemple, des films) sont adéquats et nécessaires pour atteindre le but poursuivi (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 136 III 410 consid. 2.2.3; 132 V 241 consid. 2.5.1; 129 V 323 consid. 3.3.3; CHAPPUIS, op. cit., p. 126 s.).
E. 3.2 En l’occurrence, le document signé le 17 novembre 2010 par l’appelant et demandeur constitue une reconnaissance de dette causale, dans la mesure où il spécifie – également par renvoi au courrier accompagnatif du même jour ("voir lettre « Y_________ » du 17.11.2010") – que le montant de 49'845 fr. en capital correspond aux indemnités perte de gain perçues pour une prétendue incapacité de travail à 100 %, puis à 80 %, alors que l’intéressé travaillait simultanément, plus frais accessoires (cf. "Enquête externe 2010", travail administratif et frais de déplacement). On l’a vu, l’appelant et demandeur a paraphé ce document à l’issue de la rencontre du 17 novembre 2010 avec V_________ et FF_________, qui a duré plus d’une heure et au cours de laquelle le rapport réalisé par le détective privé engagé par Y_________ lui a été soumis. En tant que telle, cette reconnaissance de dette est valable au regard des exigences de la loi et a d’ailleurs servi de titre ayant permis l’obtention de la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites du district de O_________ (cf., supra,
- 38 - consid. 2.8.1). La reconnaissance de dette litigieuse n’étant pas expressément pourvue d’une clause limitant les exceptions et objections dont pourrait se prévaloir le débiteur en cas d’action judiciaire, l’appelant et demandeur n’est pas forclos à se plaindre de la prétendue illicéité des moyens probatoires résultant de la surveillance par le détective privé (i.e. rapport écrit, photographies et enregistrements vidéos), sur lesquels s’est appuyée la défenderesse pour étayer sa position; il est précisé à cet égard que ceux-ci ont été utilisés seulement à titre de contre-preuve (cf. arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.3; ATF 130 III 321 consid. 3.4), puisque le fardeau de la preuve (principale) de l’inexistence de la créance appartenait in casu au débiteur, s’agissant d’une action en libération de dette (cf., supra, consid. 3.1.1). Quoi qu’il en soit, l’absence de prise en considération de ces moyens probatoires, au motif qu’ils contreviendraient à l’article 152 al. 2 CPC, n’entre manifestement pas en considération au terme d’une pesée des intérêts en présence. Même si la filature par le détective – de même que les clichés pris par celui-ci et les enregistrements vidéos effectués à cette occasion –, devaient être constitutifs d’une atteinte aux droits de la personnalité de l’appelant et demandeur, ces procédés n’en sont pas moins justifiés (cf. art. 28 al. 2 CC) dans le cas particulier. Il a en effet été arrêté que l’assureur était fondé à émettre des doutes quant à la réelle incapacité de gain de son assuré consécutivement à ses déclarations du 13 septembre 2010 à l’inspecteur des sinistres (cf., supra, consid. 2.4.4). Il convient de rappeler que la défenderesse a versé à l’intéressé des indemnités journalières en cas de maladie de 131 fr. 50, en vertu de la police d’assurance n° xxx2, depuis le 12 décembre 2009, et que l’intervention chirurgicale subie remontait au mois de mars 2010 (cf., supra, consid. 2.3.2). Vu les montants relativement conséquents déjà versés jusqu’au mois de septembre 2010, et la prétendue absence d’évolution favorable de la capacité de gain de l’assuré, il ne peut être reproché à la défenderesse d’avoir réagi de manière disproportionnée en mandatant un détective privé, qui – même si la surveillance a duré sur une période non négligeable (une vingtaine de jours ouvrables) – n’a fait que suivre sa "cible" dans des lieux publics et décrire dans son rapport écrit des événements observables par tout le monde, respectivement prendre des clichés de ceux-ci. Le rapport en question et ses annexes (clichés et enregistrements vidéos) - qui sont en soi des titres au sens de l’article 177 CPC (CHAPPUIS, op. cit., p. 134) -, ne constituent ainsi pas des moyens de preuve obtenus de manière illicite et non utilisables dans le procès civil. Du reste, l’absence d’incapacité totale de travailler de l’appelant et demandeur lorsqu’il a été interrogé le 13 septembre 2010 par l’inspecteur des sinistres,
- 39 - est corroborée par d’autres moyens de preuve qui ne dérivent pas de ceux litigieux – d’où l’inapplicabilité de la théorie dite de l’arbre empoisonné ("fruits of the poisonous tree", cf. arrêt 6P.91/2003 du 19 janvier 2004 consid. 3; ATF 138 IV 169 consid. 3.1 et 3.3.3; GRONER, op. cit., p. 143), si tant est que celle-ci, développée en procédure pénale, s’applique également en procédure civile –, en particulier des rapports et décisions de l’OAI (cf., supra, consid. 2.4.3.2). Sans consistance, le grief doit être rejeté.
E. 4 L’appelant et demandeur se plaint d’une violation de l’article 24 CO, en tant que la juridiction précédente (consid. 5, p. 42 ss) n’a pas retenu qu’il s’est trouvé dans un cas d’erreur essentielle en signant la reconnaissance de dette, et a de la sorte refusé d’invalider celle-ci (cf. appel, p. 17).
E. 4.1 Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle.
E. 4.1.1 Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Savoir si une personne, au moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (ATF 134 III 643 consid. 5.3.1; 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a). Nul ne peut invalider un acte juridique
– qu’il s’agisse d’un contrat ou d’un acte unilatéral (cf. ATF 102 Ib 118 consid. 2a; SCHWENZER, n. 4 Vorbemerkungen ad art. 23-31 CO) – sur la base des articles 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 consid. 1b). L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, est assimilée à l’erreur. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (arrêt 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., nos 762-763, p. 175; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 9 ss ad art. 23/24 CO; cf., ég., s’agissant d’un fait futur aléatoire, arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 1998 consid. 3a et b, in RFJ 1998, p. 321 ss). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêts 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1, in SJ 2012 I p. 322 ss, et 4A_217/2009
- 40 - du 3 novembre 2009 consid. 2.4; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 61 ad art. 23, 24 CO; SCHWENZER, n. 12 ad art. 23, 24 CO).
E. 4.1.2 Savoir si une erreur est essentielle constitue une question de droit (SCHWENZER,
n. 4 in fine ad art. 23 CO; ATF 87 II 137 consid. 3). L’article 24 CO concrétise la notion d’erreur essentielle à l’aide d’une liste exemplative. Les chiffres 1 à 3 de son premier alinéa décrivent les erreurs de déclaration (erreur sur la nature [ch. 1], la personne [ch. 2], l’objet du contrat ou la quantité de la prestation [ch. 3]), tandis que le chiffre 4 est réservé à l’erreur de base (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 4 ad art. 23, 24 CO; cf. ég. BLUMER, in Honsell [Hrsg.], Obligationenrecht, Kurzkommen- tar, 2014, n. 1 ad art. 24 CO). L’erreur de déclaration ("Erklärungsirrtum") peut se produire de deux façons : soit le déclarant ne voulait pas du tout donner de déclaration ("Abirrung"; cf., infra, consid. 4.1.3), soit il voulait déclarer autre chose que ce qu’il a effectivement déclaré (auquel cas on parle d’erreur sur le contenu de la déclaration; "Äusserungsirrtum" ou "Inhaltsirrtum"; cf., infra, consid. 4.1.4; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 11 ad art. 23, 24 CO).
E. 4.1.3 Dans la première hypothèse, l’erreur porte sur le fait même de donner une déclaration (SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 379-381 ad art. 23/24 CO). Le cas de figure le plus important demeure celui de la signature de documents non lus (SCHWENZER, n. 3 ad art. 24 CO). Signer un document sans l’avoir lu ou sans l’avoir compris est un fait qui se produit plus fréquemment qu’on ne le pense. La vie moderne inonde le public de formulaires de tout genre et compromet finalement le sens protecteur que la loi veut attribuer à la forme écrite. Pourtant, la mauvaise habitude de signer un document sans l’avoir lu ne saurait modifier les prescriptions strictes qui entourent cette forme (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 13 ad art. 23, 24 CO, et Commentaire bernois, n. 382 ad art. 23/24 CO). Si la signature apposée sur un document non lu ou mal lu atteste de l’indifférence du contractant quant au contenu, son auteur ne peut revenir sur la déclaration sous prétexte d’avoir commis une erreur. Une invalidation est exclue, parce que le déclarant, conscient de son ignorance, se soumet à ce que voulait l’autre partie (cf. déjà ATF 90 II 449 consid. 1; 49 II 167 consid. 5); l’existence même d’une erreur doit être réfutée (SCHWENZER, n. 4a ad art. 24 CO; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 14 ad art. 23, 24 CO, et Commentaire bernois, n. 389 ad art. 23/24 CO). Si, en revanche, le cocontractant a été induit par son partenaire à signer le contrat sans se soucier du contenu, il faut examiner si le comportement de ce dernier cache une intention dolosive ou si lui-même partage cette
- 41 - insouciance. Dans le premier cas, on applique l’article 28 CO (dol; cf., infra, consid. 6), tandis que le second doit être considéré comme une erreur de déclaration commune aux deux parties qui, si l’erreur ne se limite pas aux expressions (art. 18 al. 1 CO), permet l’invalidation du contrat (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 16-17 ad art. 23, 24 CO, et Commentaire bernois, n. 387-388 ad art. 23/24 CO).
E. 4.1.4 Une erreur sur le contenu de la déclaration peut se produire notamment si l’on donne au contrat une fausse qualification : on prend la reconnaissance de dette pour une hypothèque légale, le leasing pour une location, la reprise de dette pour un cautionnement. Cette erreur peut aussi provenir de la mauvaise interprétation d’une clause : par exemple, lorsqu’une partie confond le contrat d’entreprise avec le mandat non rémunéré en donnant à l’expression "sans engagement" le sens erroné de mandat gratuit (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 24 ad art. 23, 24 CO et la réf., pour ce qui est du dernier cas, à l’ATF 64 II 9 consid. 3). En pratique, ce type d’erreur se produit avant tout lors de déclarations faites dans une langue étrangère ou lors du recours à des abréviations (SCHWENZER, n. 8 in fine ad art. 24 CO). Sous l’erreur sur la nature du contrat conclu ("error in negotio") se rangent également les déclarations qui, selon l’auteur, ne devaient avoir aucune valeur juridique, tandis que le destinataire les a interprétées de bonne foi comme déclarations de volonté. Toute déclaration donnée à la légère, mais prise au sérieux par l’autre partie, peut conduire à une erreur de déclaration (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 25 ad art. 23, 24 CO et les réf.).
E. 4.2 Au terme de l’appréciation des preuves (cf., supra, consid. 2.5.3 et 2.6.2), il a été circonscrit que l’appelant et demandeur n’a pas prouvé, comme il le prétendait, ne pas avoir compris le sens et la portée de la reconnaissance de dette préalablement établie par V_________, qu’il a signée le 17 novembre 2010, à l’issue d’une discussion de plus d’une heure et après que lecture lui en a été donnée. L’intéressé était ainsi parfaitement conscient que, en paraphant ce document, il s’engageait à rembourser à la défenderesse les indemnités d’assurance perçues indûment (cf. art. 40 LCA) – en raison des déclarations inexactes faites les 13 septembre et 15 novembre 2010 aux agents d’assurance quant à l’étendue de son incapacité de gain –, plus les frais accessoires (cf. frais de l’enquête et travaux administratifs). La thèse selon laquelle l’appelant et demandeur aurait signé la reconnaissance de dette, comme s’il s’agissait d’un formulaire anodin paraphé à la va-vite, en faisant aveuglément confiance aux agents de la défenderesse, en particulier FF_________, et en croyant que le document ne servait qu’à justifier les frais de déplacements de ceux- ci à A_________, a été écartée (cf., supra, consid. 2.6). En effet, même à supposer
- 42 - que l’assuré ait éprouvé des difficultés à comprendre le français – ce qu’il n’a pas établi (cf., supra, consid. 2.5.3) –, la reconnaissance de dette mettait en évidence le montant de 49'845 fr. qui, compte tenu de son ampleur, ne pouvait être confondu avec d’éventuels frais de déplacements encourus par V_________ depuis son bureau lausannois. Par ailleurs, le fait qu’une mention relative au souhait de l’assuré de pouvoir disposer de ses indemnités jusqu’au 1er mai 2010 au moins ait été rajoutée de manière manuscrite sur la reconnaissance de dette préétablie confirme le fait que l’appelant et demandeur a parfaitement compris les enjeux de la rencontre du 17 novembre 2010 et cherché à négocier l’ampleur du montant à rembourser à la défenderesse. Dans ces circonstances, il n’existait ainsi aucune erreur de l’appelant et demandeur, que ce soit au sujet de sa déclaration même ou de la nature de l’engagement assumé (cf., supra, consid. 4.1), lorsqu’il a paraphé la reconnaissance de dette le 17 novembre 2010.
E. 5 Dans un moyen développé succinctement (appel, p. 17 in initio), l’appelant et demandeur semble s’en prendre au raisonnement de la juridiction précédente (cf. consid. 7, p. 47 ss) selon lequel le premier nommé a bien violé l’obligation d’informer la défenderesse sur son état de santé de sorte que, en application de l’article 40 LCA, l’assurance était légitimée à réclamer le remboursement de l’ensemble des prestations versées à concurrence de 38'302 fr. ([292 jours {du 12 décembre 2009 au 30 septembre 2010} x 131 fr. 50, soit 38'398 fr. pour être exact), de même que des frais d’enquête (9660 fr.) et des frais administratifs (1883 fr.). 5.1.1 Sous le titre marginal "Prétention frauduleuse", l'article 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit (ATF 131 III 314 consid. 2.1). Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (NEF, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 16 ad art. 40 LCA); le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop
- 43 - élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée (NEF, n. 22 et 60 ad art. 40 LCA). Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (arrêts 4A_17/2011 du 14 mars 2011 consid. 2; 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, in JdT 2002 I p. 531 ss; NEF, n. 17, 24 et 47 ad art. 40 LCA; cf. ég. plus récemment arrêt 4A_574/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 [indemnités journalières]). S'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de prouver les faits permettant l'application de l'article 40 LCA (arrêts 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.5 et 5C.11/2002 précité consid. 2a). 5.1.2 La doctrine distingue, en fonction du but poursuivi, la reconnaissance de dette tendant à confirmer une dette existant entre les parties ("bestätigende Schuldaner- kennung") et celle ayant pour optique de mettre fin à l’incertitude quant à l’existence ou l’étendue d’une dette litigieuse ("bereinigende Schuldanerkennung"; KRAUSKOPF, op. cit., no 148, p. 66 s., et no 371, p. 172 s.). Ce second type de reconnaissance de dette présente des similitudes avec une transaction, dont elle se différencie toutefois par son caractère unilatéral (KRAUSKOPF, op. cit., no 177, p. 80 et no 181, p. 81 s. et les réf.). Dans le domaine des transactions – judiciaires et extrajudiciaires –, les articles 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions (SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 355 ad art. 23/24 CO). La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le "caput controversum"; cf. ATF 132 III 737 consid. 1) ne peut être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (arrêt 5A_187/2013 précité consid. 7.1; cf. déjà ATF 54 II 188 consid. 2; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 359-362 et 365 ad art. 23/24 CO; KRAUSKOPF, op. cit., no 372, p. 172 s.).
E. 5.2 Vu le renversement du fardeau de la preuve résultant du système de la reconnaissance de dette (cf., supra, consid. 3.1.1), il appartenait in casu à l’appelant et
- 44 - demandeur de prouver l’absence de validité de la cause sous-jacente de la reconnaissance de dette, et donc d’établir que les déclarations sur son état de santé et sa capacité de travailler faites les 13 septembre et 15 novembre 2010 aux représentants de la défenderesse n’étaient pas mensongères, de sorte que celle-ci n’était pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une "prétention frauduleuse" au sens de l’article 40 LCA. Or, il est avéré dans le cas particulier, pour les motifs exposés en détail au considérant 2.6.2 auquel il est renvoyé, que, lors des entretiens des 13 septembre et 15 novembre 2010, l’appelant et demandeur a intentionnellement tenu, dans l’optique de continuer à percevoir des indemnités, un discours contraire à la vérité concernant sa capacité de travail et les activités qu’il était encore à même d’effectuer à la suite de son accident du mois de septembre 2009. En d’autres termes, il a sciemment déclaré de manière inexacte des faits qui auraient permis à la défenderesse, en tant qu’assureur, de réduire à tout le moins les prestations allouées sur la base, erronée, d’une incapacité de gain totale, alors même que l’inspecteur de sinistres, lors de l’entretien du 15 novembre 2010, avait expressément rendu l’intéressé attentif aux obligations de fournir des informations conformes à la vérité selon les articles 39 s. LCA (pièce xxx5,
p. 51). Dans ces circonstances, l’appelant et demandeur a échoué à établir l’inexistence de la cause à la base de la reconnaissance de dette signée le 17 novembre 2010. On peut même se demander si, compte tenu du contexte dans lequel ce document a été paraphé et vu les références faites, dans le courrier accompagnatif du même jour, aux frais supplémentaires que pourrait générer l’ouverture d’une "procédure devant les tribunaux" (pièce 20, p. 64), la reconnaissance de dette ne constituait pas une "bereinigende Schuldanerkennung", en ce sens que l’assuré a signé ce document afin d’éviter d’avoir à affronter un procès en restitution des indemnités perçues indûment, quand bien même des doutes auraient subsisté pour les deux parties quant à la réelle (in)capacité de gain. Dans un tel cas de figure, le débiteur – soit l’appelant et demandeur –, n’était, s’agissant d’une transaction, plus à même de discuter le bien- fondé même de l’obligation de rembourser, celui-ci constituant le "caput controversum". Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen pris de l’inexistence de la créance à la base de la signature de la reconnaissance de dette doit être écarté.
E. 6 L’appelant et demandeur se plaint ensuite d’une violation de l’article 28 CO. Il estime ne pas avoir imaginé une seule seconde, en signant la reconnaissance de dette
- 45 - litigieuse, qu’il déclarait de la sorte avoir tenté d’induire l’assurance en erreur, s’étant "simplement fié aux conseils et encouragements de M. FF_________ en qui il avait une totale confiance" (appel, p. 18). En d’autres termes, il soutient avoir été dolosivement amené à parapher le document sur lequel s’est ensuite basée la défenderesse pour réclamer le remboursement des indemnités notamment. 6.1.1 Selon l'article 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée, ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables (ATF 129 III 320 consid. 6.3 et les réf.; arrêt 4C.226/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4.1). Contrairement à ce qui prévaut à l’article 23 CO, le caractère essentiel de l’erreur n’est pas exigé (SCHWENZER, n. 13 ad art. 28 CO). Lorsque la tromperie a conduit à une erreur essentielle, le lésé peut s’appuyer à choix sur les articles 23 et 28 CO; lorsqu’il fait valoir les deux en procédure, l’invalidation pour cause de dol a la priorité, car l’article 28 CO assure une protection plus étendue (SCHWENZER, n. 22 ad art. 28 CO; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 144 ad art. 28 CO). Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et s'il y a eu comportement trompeur de la part d'une partie relève des constatations de fait (arrêts 4A_217/2009 précité consid. 2.4; 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 5.3.1). Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (cf. ATF 129 III 320 consid. 6.3; arrêts 4A_641/2010 précité consid. 3.4.1; 4A_217/2009 précité consid. 2.4; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 49 ad art. 28 CO; SCHWENZER, n. 26 ad art. 28 CO; SCHMID, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., 2014, n. 61 ad art. 8 CC). 6.1.2 Le dol, tromperie intentionnelle que l'une des parties commet au préjudice de l'autre, peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de la dissimulation d'éléments de fait; la dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 2.2, non publié aux ATF 133 III 421; cf. ég. SCHWENZER, n. 9 ad art. 28 CO). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont
- 46 - déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; 105 II 75 consid. 2a; arrêts 4A_316/2008 du 3 octobre 2008 consid. 2.1 et 4C.226/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4.1). En matière de contrat d’assurance, l’assureur doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance, notamment sur les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance (cf. art. 3 al. 1 let. c LCA [en vigueur depuis le 1er janvier 200; cf. RO 2005 p. 5245]). Si les obligations contractuelles supplémentaires que le preneur a accepté d’assumer en vertu de l’article 29 LCA semblent clairement tomber dans le champ d’application de l’article 3 LCA, la situation relative aux devoirs des articles 4, 38, 39, 61 et 68 LCA est moins évidente. De l’avis de la doctrine, le devoir du preneur de renseigner l’assureur à sa demande en cas de sinistre (cf. art. 39 al. 1 LCA) n’est pas concerné par l’article 3 LCA; il ne doit en effet pas paraître surprenant pour le preneur que l’assureur entre en contact avec lui pour déterminer de manière précise les circonstances d'un sinistre (BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, no 341,
p. 153 s.). 6.1.3 Si le contrat est valablement invalidé pour cause de dol, les parties sont libérées des obligations qu'il prévoyait et les prestations faites doivent être restituées conformément aux règles sur l'enrichissement illégitime (ATF 87 II 137 consid. 7a; arrêt 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 5.3.3).
E. 6.2 En l’occurrence, la version des événements sur laquelle s’appuie l’appelant et demandeur pour réclamer l’application de l’article 28 CO et l’invalidation de la reconnaissance de dette ne correspond pas à celle retenue par la cour de céans. Il a en effet été posé (cf., supra, consid. 2.6.2) que V_________ a, lors de la séance du 17 novembre 2010, présenté à l’assuré les moyens de preuve dont disposait Y_________ concernant sa réelle capacité de gain, avant que l’intéressé ne signe la reconnaissance de dette. Lors de la rencontre du 15 novembre 2010, au cours de laquelle l’appelant et demandeur a procuré des informations mensongères au sujet de sa capacité de travailler, V_________ l’avait par ailleurs expressément rendu attentif aux conséquences possibles, sur le plan des prestations allouées par l’assurance, en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, au sens de l’article 40 LCA. Dans ce contexte, il ne peut être reproché aux représentants de l’établissement d’assurance d’avoir, en vue d’obtenir de l’appelant et demandeur la signature de la reconnaissance de dette, passé sous silence des éléments importants ni d’avoir transgressé leur devoir d’information – du reste expressément consacré à l’article 3 LCA –, envers l’assuré
- 47 - concernant ses obligations en cas de survenance du sinistre. L’appelant et demandeur n’a par ailleurs pas paraphé ce document en vouant une confiance aveugle à FF_________, mais bien parce qu’il s’est senti "dans une mauvaise posture" (cf., supra, consid. 2.6.1.1) lorsque le rapport du détective privé, comprenant notamment les photographies de l’intéressé en pleine activité, lui a été soumis. Enfin, il a été dit que la reconnaissance de dette n’a pas été signée dans la précipitation, mais à l’issue d’une rencontre qui a duré plus d’une heure; le courrier accompagnatif du 17 novembre 2010 aménageait de surcroît un délai de réflexion jusqu’au 30 novembre 2010 pour que l’assuré se prononce, s’il n’avait pas voulu parapher ce document le même jour. Vu l’ensemble des circonstances, il ne peut ainsi être reproché à la défenderesse d’avoir, par l’entremise de ses agents, fait preuve de fourberie à l’égard de l’assuré, et de l’avoir au final amené, en signant la reconnaissance de dette, à faire une déclaration contraire à ses intérêts au vu des manquements contractuels, dûment étayés, qui lui étaient reprochés. Sans consistance, le moyen pris d’une entorse à l’article 28 CO ne peut être que rejeté.
E. 7 Dans un ultime argument développé dans un style télégraphique (appel, p. 17), l’appelant et demandeur soutient enfin à nouveau en instance d’appel, en s’appuyant sur le témoignage d’un ancien employé de J_________ (cf. MM_________, R37,
p. 720), que l’assurance contractée était une assurance de somme de sorte qu’il importait peu que son revenu annuel n’ait, en dépit de l’accident, pas connu de baisse significative. L’appelant et demandeur perd de vue que les déclarations d’un témoin ne peuvent porter que sur des questions de fait, et non de droit – tel le type d’assurance contracté – dont la connaissance revient à l’autorité de jugement (cf. WEIBEL/NAEGELI,
n. 7 ad art. 169 CPC), et il omet ce faisant de discuter le raisonnement convaincant adopté par cette dernière (cf. jugement entrepris, consid. 8, p. 51 ss). Au vu de la formulation de l’article 23 des conditions générales intégrées au contrat (cf., supra, consid. 2.2.1), c’est à bon escient que la juridiction précédente a qualifié la police litigieuse d’assurance de dommage (cf. arrêt 5C.103/1998 du 29 septembre 1998, auquel s’est référé plus récemment l’arrêt 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.4; cf. ég. BRUHLART, op. cit., no 823, p. 367) et, vu le constat d’absence de perte de gain effectivement subie en dépit du sinistre (cf., supra, consid. 2.4.3.2), estimé que pour cet autre motif, la défenderesse était bien fondée à réclamer le remboursement des prestations versées à tort.
- 48 - En résumé, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le demandeur se voir intégralement débouter de ses conclusions en libération de dette.
E. 8 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens
E. 8.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 9, p. 55 ss), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 LTar: de 1800 fr. à 5000 fr., pour une valeur litigieuse comprise entre 20'001 fr. et 50'000 fr.) à 4800 fr., débours (952 fr.) inclus, sont, vu le sort de l’action (cf. art. 106 al. 1 CPC), mis à la charge du demandeur, qui succombe; celui-ci restituera en outre à la défenderesse l’avance de frais, qu'elle a effectuée, à hauteur de 300 francs (cf. art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens auxquels la défenderesse peut prétendre pour la procédure de première instance, ils sont, compte tenu de l’activité utilement déployée par son mandataire qui a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une réponse et d’une duplique, de plusieurs courriers et propositions de questionnaires pour les témoins, en la participation à six séances (débats d’instruction; séances d’audition de témoins des 20 septembre [3h], 23 septembre [2h15], 4 octobre [0h35], 8 novembre [1h15] et 15 novembre 2013 [0h25]), arrêtés à 7500 fr., TVA comprise (cf. art. 32 al. 1 LTar : de 5800 fr à 8200 fr. lorsque la valeur litigieuse varie entre 40'001 fr. et 50'000 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, fixés à 1500 fr. (cf. frais de déplacement, de port et de copie), TVA incluse. Au final, le demandeur, qui succombe et supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à la défenderesse une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens.
E. 8.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (i.e. 49'845 fr. [cf., supra, consid. 1.1]), du degré de difficulté non négligeable de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1700 fr. (art. 16 et 19 LTar). Vu le sort de la procédure de seconde instance, ces frais sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) et prélevés sur l’avance effectuée. Sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée et défenderesse, qui a consisté essentiellement en la rédaction d’une réponse à l’appel,
- 49 - ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. art. 27, 29, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée à 3000 fr., honoraires, TVA et débours compris. A l’instar des frais, cette indemnité est mise à la charge de l’appelant, qui succombe et supporte ses propres frais d’intervention en seconde instance également.
Dispositiv
- L’action en libération de dette introduite le 14 décembre 2011 par X_________ dans le cadre de la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites du district de O_________, requise par Y_________ SA, est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 6500 fr. (4800 fr. [première instance]; 1700 fr. [appel]), sont mis à la charge de X_________, qui remboursera à Y_________ SA 300 fr. d’avance de frais.
- Supportant ses propres frais d’intervention en justice, X_________ versera à Y_________ SA une indemnité de 12’000 fr. (9000 fr. [première instance]; 3000 fr. [appel]) à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 2 juin 2016.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 20 octobre 2016 (4A_417/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 14 296
JUGEMENT DU 2 JUIN 2016
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Jérôme Emonet et Stéphane Spahr, juges; Ludovic Rossier, greffier;
en la cause
X_________, appelant et demandeur, représenté par Me M_________
contre
Y_________ SA, appelée et défenderesse, représentée par Me N_________
(action en libération de dette; vices de la volonté : articles 23 ss CO) appel contre le jugement du juge de district de O_________ du 13 octobre 2014
- 2 - Procédure
A. Par écriture déposée le 14 décembre 2011, X_________ à A_________, a ouvert action en libération de dette contre Y_________ SA (ci-après : Y_________), de siège à B_________, en prenant les conclusions suivantes : "1. La présente action en libération de dette est admise ; 2. La créance déduite dans la poursuite no xxx1 est inexistante et M. X_________ ne doit pas à Y_________ SA le montant de Fr. 49'845.- ; 3. Les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de Y_________ SA.". Au terme de sa réponse rectifiée du 24 avril 2012 (p. 206 ss), Y_________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que X_________ se voie débouter de toutes ses conclusions, "dans la mesure où l’action en libération de dette est recevable". A l’issue du second échange d’écritures (réplique du 9 juillet 2012 [p. 314 ss]; duplique rectifiée du 28 septembre 2012 [p. 508 ss]), chaque partie a campé sur sa position. B. Le débat d’instruction a été aménagé le 12 novembre 2012 (p. 535 ss). L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres et de dossiers (cf. dossier de l’Office cantonal AI [p. 543 et dossier annexe]; décisions de taxation fiscales de X_________ depuis 2007 [p. 582 ss]), l’audition de nombreux témoins (séances du 20 septembre 2013 [p. 707 ss], du 23 septembre 2013 [p. 727 ss], du 4 octobre 2013 [p. 750], du 8 novembre 2013 [p. 756 ss] et du 15 novembre 2013 [p. 766]) et l’interrogatoire de X_________ (p. 735 ss). L’instruction close le 15 novembre 2013 (p. 769), les parties ont opté pour le dépôt de plaidoiries écrites. Statuant le 12 juin 2014, le juge de district a rejeté la requête présentée le 2 décembre 2013 par X_________ tendant à l’aménagement d’une confrontation entre certains témoins dont les dépositions comportaient selon lui des contradictions (p. 788 ss). Par décision du 9 juillet 2014, la Chambre civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par X_________ à l’encontre du prononcé du 12 juin 2014 (TCV C3 14 127; p. 801 ss). A l’issue de leurs plaidoiries écrites déposées toutes deux le 6 octobre 2014 (p. 815 ss [X_________] et p. 834 ss [Y_________]), les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions.
- 3 - C. Au terme de son jugement du 13 octobre 2014, expédié le même jour (p. 918), le juge de district de O_________ a prononcé le dispositif suivant : "1. L’action en libération de dette ouverte le 14 décembre 2011 par X_________ en la poursuite n° xxx1 de l’Office des poursuites du district de O_________, requise par Y_________ S.A., est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4800 fr., sont mis à la charge de X_________, qui remboursera à Y_________ S.A. l’avance de frais effectuée à concurrence de 300 francs. 3. X_________ versera à Y_________ S.A. une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens.". D. Contre ce prononcé, X_________ a, le 13 novembre 2014, interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes : "Principalement : 1. Le présent appel, recevable, est admis. 2. Le jugement rendu le 13 octobre 2014 par le Juge II de O_________ est réformé comme suit :
- L’action en libération de dette formée par M. X_________ le 14 décembre 2011 est admise.
- La créance déduite en poursuites n° xxx1 (sic) est inexistante et M. X_________ ne doit pas à Y_________ SA le montant de Fr. 49'845.-.
- Les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Y_________ SA. Subsidiairement : 1. Le présent appel est admis. 2. L’affaire est renvoyée à l’autorité de première instance qui statuera à nouveau dans le sens des considérants. 3. Les frais et dépens de la procédure de première et (sic) instance et d’appel sont à la charge de Y_________ SA.". Au terme de sa réponse déposée le 26 janvier 2015, Y_________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
- 4 - l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut, quant à elle, former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une contestation relative à l’existence (ou inexistence) d’une créance d’un montant de 49'845 fr. au vu des dernières conclusions en libération de dette prises par le demandeur en première instance (cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été expédié comme acte judiciaire le 13 octobre 2014 et reçu le lendemain (p. 919) par le conseil du demandeur, de sorte que l’intéressé a agi en temps utile en interjetant appel le 13 novembre suivant. 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire d'établir le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du
- 5 - 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel n’entre pas en matière (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 4A_97/2014 précité consid. 3.3). 1.2.2 En l’occurrence, l’appelant et demandeur fait grief à la juridiction inférieure d’avoir procédé tant à une constatation inexacte des faits qu’à une violation du droit, singulièrement des articles 17, 24 et 28 CO ainsi que 28 CC (cf. appel, ch. III/C, p. 14 ss). S’agissant plus particulièrement de l’appréciation des preuves, l’appelant et demandeur reproche au premier juge d’avoir admis à tort sa compréhension suffisante du français (1°), d’avoir tenu pour probant le déroulement de la séance du 17 novembre 2010 ayant abouti à la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, tel que relaté par deux témoins, en dépit de l’existence de "divergences crasses" (2°), et de s’être notamment fondé sur le rapport du détective privé pour retenir que l’assuré avait menti sur sa réelle capacité de travail (3°; cf. appel, ch. III/B let. a à c, p. 4 ss). En tant qu’il se réfère – pour l’essentiel du moins (cf., infra, consid. 2.4.4) –, à des passages précis du jugement déféré de même qu’à des moyens de preuve figurant au dossier et supposés étayer sa version des événements, l’appel du demandeur répond aux exigences de motivation exposées ci-avant; il est, partant, recevable. 1.3 S’il est vrai que le document paraphé le 17 novembre 2010 par le demandeur vise, pour l’essentiel, la restitution d’indemnités journalières versées par la défenderesse au titre de l’assurance-maladie ou accident complémentaire – thématique dont la connaissance revient en principe, en Valais, à la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en instance cantonale unique (cf. art. 7 CPC; ATF 141 III 479 consid. 2 et 2.1; arrêt 4A_425/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2; MOSIMANN, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2011, n. 2 in fine ad art. 7 CPC; VOCK/NATER, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 7 CPC) –, il n’en demeure pas moins que l’action introduite le 14 décembre 2011 par le demandeur consiste en une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), tendant à faire constater l’inexistence de la créance litigieuse (cf. ATF 134 III 656 consid. 5.3.1; cf. ég. l’ATF 140 III 355 consid. 2 [ad art. 6 CPC]), en particulier au motif que la reconnaissance de dette aurait été signée alors que le consentement du déclarant était vicié (cf. art. 23 ss CO). Dans ces circonstances, le différend échappe au champ d’application de l’article 7 CPC, si bien que le juge de district a reconnu, à juste titre, sa compétence ratione materiae (cf. art. 4 al. 1 LACPC)
- 6 - et loci (cf. art. 46 CPC en liaison avec l’art. 83 al. 2 LP), pour statuer en première instance sur la demande déposée (cf. jugement entrepris, consid. 2b : le litige ne porte pas sur le remboursement d'indemnités journalières mais "sur la validité d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO invoquée dans le cadre d'une action en libération de dette").
II. Statuant en fait
2.1 Né le xxx 1949 au C_________, dont il est ressortissant, X_________ a fréquenté l’école dans son pays jusqu’à la quatrième année primaire, puis a appris à travailler les vignes avec son père. Arrivé en Suisse en 1979, il a d’abord œuvré dans le domaine de la construction, puis comme ouvrier viticole dès 1981, et, enfin, comme vigneron indépendant depuis 1997. Pour procéder à l’effeuillage des vignes et aux vendanges en particulier, il engage chaque année entre 12 et 14 ouvriers (all. 42 ss [admis] et 2 à 5, contestés mais établis par les déclarations concluantes de D_________, R14 ss,
p. 713, et dos. AI, p. 15-2 ss). Il exploite des vignes principalement dans les régions de E_________, F_________, O_________, G_________, H_________ et I_________ (all. 165 et bulletins de pesée des vendanges regroupés sous pièce 41, p. 333 ss; jugement entrepris, consid. 1a, p. 3). 2.2 X_________ a conclu la quasi-totalité de ses contrats d’assurances, privés comme professionnels, avec Y_________, respectivement Y_________ SA. A teneur de l’attestation établie le 20 juin 2011 par Y_________, X_________ était à cette même date titulaire de onze polices d’assurances (all. 6 et pièce 2, p. 17 s.). 2.2.1 Le 2 septembre 1998, X_________ a souscrit pour lui-même auprès de J_________ SA (ci-après : J_________) une police d’assurance indemnité journalière en cas de maladie (no xxx2). Le début du contrat était fixé au 1er août 1998 et son expiration au 31 décembre 2003. La somme des salaires assurés se montait à 48'600 fr. et la prime annuelle à 843 fr. 80. Cette police prévoyait, en cas de survenance du risque, le versement d’indemnités journalières correspondant à 80 % du salaire assuré dès le 31e jour et "au maximum pendant 720 jours compris dans une période de 900 jours consécutifs calculés rétroactivement à partir du jour de maladie considéré" (all. 7 et 49 ss [admis] et pièce 3, p. 19 ss). La police comprenait une
- 7 - réserve concernant la personne de l’assuré, formulée en ces termes (all. 54 [admis] et pièce 3, p. 21) : "Les incapacités de travail dues aux accidents subis en 1993 et 1996 comme par exemple des affections du genou gauche et de l’épaule droite ainsi que les suites médicalement décelables, et aux affections de la colonne vertébrale (colonne vertébrale complète) et les suites médicalement décelables et les incapacités de travail due[s] à un excès de poids et toutes mesures relatives à une réduction de poids ainsi que leurs suites médicalement décelables sont exclues de la couverture d’assurance.". Consécutivement à la fusion, en 2004, entre J_________ et Y_________, la seconde nommée a procédé à un regroupement des différents systèmes de gestion des portefeuilles d’assurance et repris la police précitée sous le no xxx2 (all. 8 et 55 [admis] et pièce 4, p. 25, pièce 9, p. 43, et pièce 50, p. 530 s.). Le jugement de première instance, non entrepris sur ce point (cf. consid. 1c/bb, p. 6 s.), ajoute que les conditions générales d’assurances (CGA) applicables à ce contrat prévoient que la perte de gain est l’objet de l’assurance (cf. art. 23 let. a al. 2) et qu’en cas de sinistre, une perte de gain à la suite d'une incapacité de travail doit être justifiée par l’assuré (all. 178 et 181 [admis] et pièces 47 et 48, p. 517 ss). Or, à cet égard, il ressortait des décisions de taxation fiscales des années 2007 à 2010 versées en cause (cf. pièces 51 ss, p. 582 ss) que X_________ avait retiré de l’exercice de son activité lucrative comme vigneron indépendant un revenu annuel oscillant entre 146'251 fr. en 2007 et plus de 287'000 fr. en 2010, soit un montant largement supérieur au gain assuré, et cela postérieurement à l’événement assuré, soit l’accident survenu en décembre 2009 (cf., infra, consid. 2.3.1). 2.2.2 Le 15 novembre 2007, X_________ a souscrit auprès de Y_________ une police d’assurance indemnité journalière facultative en cas d’accident (no xxx3). Le début du contrat était fixé au 1er janvier 2008. Le gain annuel assuré s’élevait à 60'000 fr. et la prime annuelle à 1670 francs. Cette police prévoyait, en cas de survenance du risque, le versement d’indemnités journalières à concurrence de 90 % du gain assuré du 15e au 734e jour, ainsi que d’un capital en cas d’invalidité et de décès (all. 13 ss et 56 ss [admis] et pièce 5, p. 27 ss). 2.3.1 Début décembre 2009, X_________ a adressé à Y_________ une "déclaration de sinistre LAA", mentionnant s’être blessé le genou droit le 21 septembre 2009 après avoir glissé dans une vigne à O_________. Sous la rubrique "Travail interrompu à la suite de l’accident ?", l’intéressé a coché la case "oui"; il en a fait de même pour ce qui est de la rubrique intitulée "Durée probable de l’incapacité de travail supérieure à 1 mois" (all. 61 ss [admis] et pièce 24, p. 239). Le 20 novembre 2009, la
- 8 - Dresse K_________, médecin à A_________ et spécialiste FMH en médecine interne, a attesté de l’incapacité totale de travail de X_________ depuis le 12 novembre 2009 et pour une période indéterminée, pour cause d’accident (all. 64-65 [admis] et pièce xxx7,
p. 240). A partir du 12 novembre 2009, Y_________ a versé à X_________, en vertu de l’assurance n° xxx3, des indemnités journalières de 147 fr. 94 pour une incapacité à 100 % (all. 66 [admis] et pièce 7, p. 41). 2.3.2 Des examens d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) ont été pratiqués sur X_________, le 30 novembre 2009 puis le 13 janvier 2010, auprès du Centre L_________, à E_________ (all. 67 [admis]). Ces tests ont révélé que le patient souffrait de lésions dégénératives du genou droit, qui était déjà altéré lors de l’événement du 21 septembre 2009. Suivant l’avis du médecin-consultant, le Dr P_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, Y_________ a, par courrier du 2 mars 2010, informé X_________ que l’incapacité de travail ne pouvait être "que la conséquence d’un état maladif", et a transmis son dossier au département des sinistres perte de gain maladie (pièce 6, p. 39 et pièce 26, p. 242 ss). Les indemnités journalières versées sur la base de la police d’assurance facultative contre les accidents (n° xxx3) ont dès lors été annulées par Y_________; celle-ci a, en revanche, versé à X_________, dès le 12 décembre 2009 – soit à l’échéance du délai d’attente contractuel de 30 jours –, des indemnités journalières en cas de maladie de 131 fr. 50, en vertu de la police d’assurance n° xxx2 (all. 18-19 et 70-71 [admis] et pièce 27, p. 246). De la somme de 14'465 fr., correspondant aux indemnités journalières perçues en cas de maladie pour la période du 12 décembre 2009 au 31 mars 2010, a été déduite la somme de 11'894 fr. que X_________ avait indûment perçue sur la base de l’assurance perte de gain accident (pièce 27, p. 246). Le 10 mars 2010, le Dr Q_________, chef de clinique à l’Hôpital régional de R_________, a opéré le genou droit de X_________ (pièce 42, p. 483 et jugement de première instance, consid. 1d, p. 9). Par certificats médicaux datés des 18 janvier, 15 et 22 février, 10 et 22 mars, 26 avril, 21 mai, 20 juillet, 16 août et 12 septembre 2010, les Drs S_________ – spécialiste FMH en chirurgie orthopédique –, Q_________ et K_________ ont successivement prolongé l’incapacité de travail totale de X_________ pour une période indéterminée. Le 16 septembre 2010, la Dresse K_________ a réexaminé l’incapacité de travail de son patient, et l’a évaluée à 20 % dès le 20 septembre 2010 et pour une durée indéterminée (all. 74-75 [admis] et pièce 29, p. 257). Y_________ a continué à verser à X_________ des indemnités
- 9 - journalières pour cause de maladie jusqu’au 30 septembre 2010 (all. 76 [admis] et pièces 9 à 16, p. 43 ss). 2.3.3 Le 13 septembre 2010, T_________, inspecteur de sinistres auprès de Y_________, a rencontré X_________ à son domicile, à son retour de vacances au C_________. Le même jour, il a établi un rapport relatant la discussion échangée avec X_________, en particulier en ce qui concerne son incapacité de travail, qui a été exposée en ces termes (all. 77 ss [contestés] et pièce 30, p. 258 s.; jugement déféré, consid. 1e, p. 10 s.) : "Au jour de la visite, M. X_________ indique qu’il est toujours en incapacité à 100 % par son médecin. Son genou lui fait toujours mal et il ne peut pas marcher sur des terrains en pente ou instable. A plat il peut faire au maximum 1h de marche, mais très lentement. Il indique que depuis son arrêt il n’a plus pu se rendre dans les vignes. Pour conduire, il arrive à faire de petits trajets pour se rendre au bord des vignes pour contrôler le travail ou donner les ordres à son personnel, ou faire des courses dans les environs du domicile. A priori le spécialiste lui a indiqué qu’il pouvait oublier le travail dans les vignes. Situation professionnelle. M. X_________ travaille les vignes qu’il a en location. Cela représente environ 50'000m2, voire plus. L’exploitation occupe 2 personnes à plein temps, plus lui et son épouse à temps partiel. Durant la période des gros travaux il recourt à divers saisonniers (tailles, traitements et vendanges). Il ne s’occupe pas de la vinification, il livre la vendange à 3 caves de la région. M. X_________ s’occupe de vignes depuis plus de 30 ans d’abord pour diverses entreprises de la région et depuis plus de 10 ans à son compte. Depuis son arrêt il indique qu’il prend un peu plus de personnel, mais ne peu[t] rien justifier. Dans la conversation il admet que, bien que le médecin le mette en arrêt à 100 [%], il s’occupe de la planification du travail, organise les équipes, et passe occasionnellement voir ce qu’il se passe, mais en indiquant bien qu’il reste dans la voiture car il n’arrive pas à marcher en terrain pentu (autant pour la montée que pour la descente). Il reconnaît que cette activité professionnelle peut être estimée à l’équivalent d’un 20%. Par contre tout ce qui concerne l’administratif est traité directement par le comptable, M. X_________ précisant qu’il n’est pas capable de s’en charger. Pour ce qui est de ses occupations journalières il reste à la maison, fait un peu de marche autour comme [le] lui a recommandé le médecin et passe donc des coups de téléphone au personnel, s’occupe un peu du jardin autour de la maison. (…) L’évolution prévisible ne paraît guère favorable, M. X_________ semblant, malgré un discours rassurant, s’être établi dans une incapacité / invalidité définitive (…).".
- 10 - 2.4.1 Ayant de forts doutes quant à l’ampleur et la réalité de l’incapacité de travail de X_________, Y_________ a mandaté une agence de détective privé afin de vérifier son emploi du temps. Le détective engagé, U_________, a procédé à une surveillance de l’assuré du 23 septembre au 20 octobre 2010, soit pendant 20 jours ouvrables (all. 85 ss et pièce 31, p. 260 ss). Il ressort en particulier des observations du prénommé consignées dans son rapport daté du 11 novembre 2010 que les 23, 24, 27, 28, 29 et 30 septembre, 1er, 5, 6, 7, 8 et 12 octobre 2010, X_________ a été aperçu en activité pendant 11 heures au moins (à l'exception du mardi 12 octobre 2010 : 8 h 45). A la fin de son rapport écrit, le détective a répondu aux questions qui lui avaient été soumises par Y_________ en ces termes (all. 87-88 [contestés] et pièce 31, spéc.
p. 273 s.; cf. ég. jugement entrepris, consid. 1f/aa, p. 11) : "M. X_________ occupe ses journées à la vigne (…). M. X_________ ne semble pas gêné par des douleurs (…). M. X_________ a une activité professionnelle en s’occupant de la vigne. Il s’y occupe durant environ 12 heures par jour et 5 jours par semaine. Il fait une pause à midi pour dîner (…). M. X_________ conduit (…) une Toyota bleue (camionnette ?) (…). M. X_________ peut porter des charges. Il a été observé en train de porter plusieurs caisses de raisin vides (…). M. X_________ est indépendant dans ses gestes et activités quotidiennes. Il travaille à la vigne, il conduit son véhicule, il porte des caisses de raisin vides (…). M. X_________ se déplace en véhicule. Il est parfois seul, parfois accompagné. Dans ses vignes, il se déplace à pied, sans difficulté, limitation ou gêne (…). M. X_________ marche sans boîter, sans béquilles. Il n’a aucune difficulté à se déplacer sur des terrains en pente, comme par exemple dans ses vignes (…). M. X_________ n’est pas limité dans ses mouvements. De tout temps que je l’ai surveillé et suivi, je n’ai jamais vu qu’il avait des difficultés à marcher ni a resté (sic) debout. En pendant tout ce temps-là, je ne l’ai jamais vu assis à part dans son véhicule.". Etaient annexés à ce rapport un DVD comprenant 36 séquences vidéos ainsi qu’un second disque regroupant 24 clichés pris par le détective (all. 89 et pièce 31, p. 276 ss) 2.4.2 Au vu des observations qui précèdent, V_________ – qui a fonctionné en qualité d’inspecteur de sinistres de Y_________ du 1er novembre 2004 au 31 mars 2013 (R95,
p. 756) –, a contacté X_________ pour le rencontrer, sans dévoiler le motif de cet entretien. Celui-ci s’est déroulé, en la seule présence des deux intéressés, le 15 novembre 2010 dans les locaux de l’agence générale de Y_________ à O_________ (all. 21 et 91-92 [admis]). A cette occasion, l’assuré a été interrogé sur
- 11 - les circonstances du sinistre du 21 septembre 2009 ainsi que sur l’évolution de son état de santé. Il a notamment fourni les réponses suivantes, consignées dans un procès-verbal dont chaque page a été paraphée par X_________ (cf. all. 94 ss [contestés] et pièce 17, p. 51 ss; jugement de première instance, consid. 1f/bb, p. 13). Interpellé sur son suivi médical, il a indiqué être sur le point d’aller revoir, le 17 novembre 2010, la Dresse K_________, étant toujours actuellement en incapacité de travail à 80 %. Il a ajouté qu’il n’avait "pas pu travailler du tout" lors de la vendange, mais être allé "une fois ou deux à la vigne et aussi une fois ou deux à la cave avec [s]a voiture, ceci tous les jours" (p. 52). Il a reconnu être en mesure de pouvoir effectuer "au maximum 2 trajets d’une demi-heure par jour en voiture", avant de devoir rester tranquille à la maison et se reposer (p. 53). Interrogé concernant les activités qu’il pouvait faire normalement, comme avant l’événement du 21 septembre 2009, X_________ a répondu en ces termes (cf. p. 53) : "Je dois vous dire qu’avant mon accident, je ne faisais que les trajets en voiture entre la vigne et la cave, mais cela n’a jamais été moi qui ramassai[s] le raisin. Tout de même je suis le patron et ce sont mes employés, mes ouvriers qui ramassent le raisin et portent les caisses. Moi, je me charge d’amener le raisin récolté depuis la vigne jusqu’à la cave avec ma camionnette. Mais je dois vous dire que depuis la fin des vendanges 2009, je n’ai plus pu travailler du tout. Même conduire ma camionnette de la vigne à la cave m’est absolument impossible. Pour cette vendange 2010, c’est un ouvrier qui s’est chargé d’amener la vendange à la cave chez AA_________, chez BB_________, et cave CC_________. Je lui donnais un bon à remplir qu’il devait me rendre pour que je puisse ensuite vérifier, car vous savez, ces ouvriers, on ne peut pas toujours leur faire confiance. Parfois j’allais à la cave pour vérifier qu’ils livraient correctement.". Interpellé quant à l’évolution de son état de santé, X_________ a affirmé ne pas sentir d’amélioration "pour [s]on boulot", qu’il ne pouvait "plus sulfater, ni tailler les vignes", ni monter ou descendre dans les vignes : en résumé, il ne "p[ouvait] plus travailler" (p. 53). A la fin de l’entretien, X_________ a répété qu’il était "exclu" qu'il se consacre à son activité professionnelle, et que, pendant la vendange, il ne s’était rendu qu’"environ 10-15 minutes à proximité de la vigne", mais jamais dans celle-ci, puis à la cave, avant de finalement rentrer chez lui pour se reposer (p. 54 s.). Le procès-verbal contient à son issue un passage selon lequel la déclaration de X_________ est le "reflet de la vérité", et qu’"[a]près lecture faite, [il] persiste et signe" (p. 55). 2.4.3 L’autorité de première instance a fait siennes les constatations opérées par le détective privé lors de la surveillance (cf. consid. 1f/aa, p. 11 s.), dans la mesure où elles ont été confirmées par l’intéressé à l’occasion de son audition en qualité de
- 12 - témoin le 23 septembre 2013 (U_________, R56 ss, p. 733 ss) et sont étayées notamment par les enregistrements vidéo nos xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 (cf., infra, consid. 2.4.3.1). Pour ce qui est du procès-verbal retranscrivant l’entretien du 15 novembre 2010 entre V_________ et X_________, le premier juge a retenu que le contenu correspondait bien aux déclarations faites ce jour-là par l’assuré, lequel a paraphé ce document en certifiant avoir répondu de manière complète et véridique à toutes les questions posées, et n’avait proposé en cours d’instruction que la mise en œuvre de son propre interrogatoire à titre de contre-preuve, ce qui était clairement insuffisant (cf. jugement déféré, consid. 1f/bb, p. 13 ss). Au final, la juridiction précédente a, sur la base des observations effectuées par le détective privé et des décisions rendues le 6 avril 2011 par l’Office cantonal AI (ci-après : OAI), constaté que les déclarations de X_________ à Y_________, selon lesquelles il se trouvait en incapacité totale de travailler, étaient contraires à la réalité (cf. consid. 1f/bb in fine,
p. 15). Dans son écriture d’appel, X_________ remet en cause, d’une part, la justification de la surveillance mise en œuvre à son insu par Y_________, constitutive selon lui d’une atteinte illicite à ses droits de la personnalité (sur ce point, cf., infra, consid. 3.1.3), d’autre part, les constatations opérées par le premier juge sur la base du rapport du détective privé et de ses annexes – notamment les enregistrements vidéos portant les nos xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 –, qui ont convaincu le magistrat du caractère mensonger des déclarations faites par l’assuré concernant son incapacité réelle de travailler (appel, ch. Bc, p. 11 ss). Les faits en question étant ainsi toujours litigieux en seconde instance, il convient de les arrêter sur la base des éléments de preuve figurant au dossier. 2.4.3.1 La juridiction précédente a qualifié d’édifiants, pour juger de la capacité de travail réelle de X_________, les quatre enregistrements vidéos spécifiquement désignés par Y_________ dans sa réponse du 24 avril 2012 (cf. all. 89), et dont le visionnement met en évidence les éléments suivants (cf. jugement de première instance, consid. 1f/aa, p. 12 s.). D’une durée de 2 minutes et 3 secondes, la vidéo no xxx4 laisse apparaître X_________ en train de marcher entre les lignes d’une vigne en pente, sans s’aider de béquilles, tout en dialoguant avec deux employés. La vidéo no xxx5, d’une durée de 3 minutes et 52 secondes, montre X_________ en train de sortir d’une vigne en pente, puis s’arrêter un court moment pour discuter avec
- 13 - un employé, avant de gravir sur la pointe des pieds une portion de terrain présentant une déclivité certaine et finalement aboutir à une place de parc. Il déplace ensuite une voiture de tourisme de marque Toyota de couleur bleue sur plusieurs dizaines de mètres, avant de l’immobiliser sur un terrain en pente, derrière un bus rouge, calant contre un des pneus arrière une pierre qu’il a préalablement ramassée en se baissant sans difficulté apparente. Sur la vidéo no xxx6, d’une durée de 4 minutes et 8 secondes, il est possible d’apercevoir X_________ en train d’inspecter le raisin chargé sur le pont d’un bus de livraison de couleur blanche, puis d’ôter quelques feuilles avant de fournir des instructions à deux ouvriers présents. Enfin, la vidéo no xxx7, d’une durée de 4 minutes et 16 secondes, laisse apparaître X_________ s’installer au volant du bus de livraison puis circuler sur plusieurs mètres sur une route viticole avant de s’immobiliser à proximité d’un chenillard convoyant des caisses de vendange remplies de grappes de raisins. Alors que deux de ses employés s’affairent à vider leur contenu dans le palox sur le bus, X_________ s’empare de trois caisses vides, puis d’une quatrième, avant de les empiler au bord de la chaussée. X_________ se dirige ensuite vers le quatre-roues bleu de marque Toyota, pour en extraire du coffre deux caisses de vendange vides qu’il remet à un ouvrier. 2.4.3.2 Le 6 avril 2011, l’OAI a rendu deux décisions concernant X_________ (cf. all. 156 et 159 [admis]; cf. ég. jugement de première instance, consid. 1k/bb, p. 26 s.). Dans sa première décision intitulée "Refus de rente d’invalidité" (pièce 36, p. 299 ss), l’OAI, après avoir rappelé les bases légales relatives à l’octroi d’une rente d’invalidité, a relevé que l’incapacité de travail médicalement attestée était de 100 % du 12 novembre 2009 au 19 septembre 2010, de 80 % du 20 septembre au 21 novembre 2010, puis de 60 % du 22 novembre au 31 décembre 2010 et de 40 % depuis le 1er janvier 2011. D’après les renseignements économiques récoltés par cet office, X_________ était, avant de connaître ses problèmes de santé et vu les surfaces de vignes à exploiter (14 ha), en mesure d’effectuer 2353 heures de travail par an. En étant encore apte à réaliser 788 heures de travail annuel, l’intéressé aurait dû engager du personnel supplémentaire pour effectuer les 1565 heures manquantes, ce qui aurait représenté un salaire de remplacement de 29'426 fr. (1565 heures x 15 fr. [tarif horaire brut] + 9 % de supplément pour les vacances et 15 % pour les charges sociales). Or, la masse salariale en 2010 n’avait, d’après les comptes de l’assuré, augmenté que de 13'155 fr.
- 14 - par rapport à l’année précédente. Vu la diminution de revenu imputable au handicap (29'426 fr.) et le revenu hypothétique sans atteinte à la santé calculé (222'040 fr.), l’OAI a estimé que le taux d’invalidité économique se montait à 13,25 %, soit un taux largement inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à l’octroi d’une rente d’invalidité (d’un quart; cf. art. 28 LAI). Outre le calcul qui précède, l’OAI a invoqué un second motif justifiant le refus de tout droit à une rente, en ces termes (cf. dos. AI, p. 76-3, et p. 16-2 ss : "Prise de position du Médecin DD_________") : "Enfin, de l’avis de notre Service Médical DD_________, il ressort que depuis février 2010 mais au plus tard à l’échéance du délai de carence d’une année, à compter du 12.11.2009, date du début de vos ennuis de santé, on pouvait et l’on peut encore exiger de votre part, l’exercice à plein temps, avec un rendement normal, de toute activité légère et adaptée, avec alternance des positions assis-debout, ne nécessitant pas de travaux lourds, ni de port de charges de plus de 10 kg, ni de longs déplacements en terrain irrégulier, en montée et en descente.". Quant à la seconde décision de l’OAI, du 6 avril 2011 également, refusant l’adoption de mesures d’ordre professionnel en faveur de X_________, elle rappelle qu’un droit à un reclassement professionnel n’existe que si l’invalidité rend celui-ci nécessaire et si, compte tenu de l’exercice d’une activité raisonnablement exigible, le manque à gagner durable est de 20 % au moins. Or, il résultait des constatations de l’OAI ce qui suit (pièce 37, p. 301 ss) : "En l’espèce, des pièces en notre possession, plus particulièrement de l’avis de notre Service Médical DD_________ et conformément à notre décision concernant la rente, il ressort que : vous disposez d’une capacité de travail totale, avec un rendement normal, dans n’importe quelle activité lucrative légère et adaptée; vous présentez une incapacité de gain de 13 %; vous poursuivez votre activité habituelle de vigneron indépendant; des mesures d’ordre professionnel ne seraient pas susceptibles d’améliorer votre capacité de gain.". 2.4.3.3 Dans l’optique de mettre en doute le bien-fondé de la surveillance secrète par un détective privé, X_________ a allégué que Y_________ n’avait pas demandé d’informations complémentaires à son médecin-traitant, la Dresse K_________, ni au médecin qui l’avait opéré, le Dr Q_________ (all. 169 [contesté] et jugement entrepris, consid. 1l, p. 27). Si le dernier nommé n’a pas été entendu comme témoin, la Dresse K_________ l'a été ès qualités le 23 septembre 2013. A cette occasion, elle a relaté n’avoir, à son
- 15 - souvenir, pas été interpellée par Y_________ pour fournir des informations complémentaires concernant la capacité de travail de son patient à la suite de l’établissement des certificats médicaux des 16 septembre et 13 novembre 2010 (R50,
p. 729). De son côté, T_________ a indiqué que sa visite du 13 septembre 2010 s’inscrivait dans un processus normal de suivi de dossier dans le cadre d’une incapacité de travail subie par un assuré; il n’avait pas été informé préalablement de l’existence d’éventuels soupçons de l’assureur concernant l’incapacité de travail de X_________. Il a toutefois exposé avoir noté les termes "évolution prévisible ne paraissant guère favorable malgré un discours rassurant" en raison de l’existence d’une certaine contradiction dans le discours de l’assuré, celui-ci faisant à la fois état "d’une évolution positive de son état de santé et d’une certaine inactivité et passivité qui paraissait indiquer qu’il n’envisageait pas une reprise de son activité professionnelle" (R53, p. 731). Interrogé sur les raisons de l’absence alléguée d’interpellation préalable du médecin traitant de X_________ avant la mise en œuvre de la surveillance, V_________ a d’abord exposé qu’il n’existait aucune obligation pour la compagnie d’assurance de demander au praticien des informations supplémentaires, étant donné qu’il est "connu qu’un assuré peut très bien duper son médecin traitant". Par ailleurs, de l’avis du témoin, il est de toute façon très rare qu’un médecin se contredise ou revienne sur ses précédentes constatations. Les premiers doutes mis en évidence par l’inspecteur des sinistres s’étant révélés exacts après quelques jours d’observation par un détective privé, Y_________ a décidé de privilégier la poursuite de cette mesure plutôt que d’interpeller le médecin traitant (R97, p. 759). 2.4.4 Cela étant, la cour de céans retient que c’est à juste titre que Y_________ pouvait, à la seule lecture du rapport de visite du 13 septembre 2010, éprouver des doutes sérieux quant à l’incapacité totale de travailler de X_________ à teneur des certificats médicaux établis jusque-là par la Dresse K_________. Il existe en effet une contradiction entre le fait pour un indépendant d’affirmer ne pas être du tout en mesure de travailler et celui d’indiquer avoir seulement dû prendre "un peu plus de personnel", mais sans rien justifier, pour assumer notamment les travaux de récolte du raisin (cf., supra, consid. 2.3.3). A cela s’ajoute le fait que l’intéressé a lui-même reconnu au cours de la conversation du 13 septembre 2010, retranscrite par l’inspecteur des sinistres T_________ dans son rapport du même jour, être en mesure de pouvoir réaliser des travaux, notamment de planification, organisation et surveillance des équipes d’employés, représentant l’équivalent d’un 20 % d’activité, et que son
- 16 - médecin-traitant a, dans son certificat non détaillé établi trois jours plus tard, repris directement cette même estimation en arrêtant à 80 % l’incapacité de travail de son patient "dès le 20 IX 10 pour une durée indéterminée" (cf. pièce 29, p. 257). S’agissant de la valeur probante des certificats médicaux, la jurisprudence a posé le principe qu’il faut accorder plus de poids aux constatations d’un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille qui, dans le doute, est plutôt favorable au patient, étant donné les liens de confiance qui existent entre eux (arrêt I 221/04 du 12 avril 2005 et ATF 125 V 351 consid. 3b/cc); par ailleurs, le diagnostic étant souvent fonction des déclarations du patient, que le médecin n’est pas à même de vérifier, on ne saurait rendre intangible les déclarations d’une partie au seul motif qu’elles sont reprises par écrit par un tiers (SUBILIA, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans filets – Le certificat médical [de complaisance] à l’épreuve de la procédure civile, in RSPC 2007, p. 413 ss, spéc. p. 423 in fine). Le fait pour Y_________ de ne pas avoir demandé des renseignements complémentaires directement à la Dresse K_________, médecin traitant de X_________, se justifie ainsi pleinement au regard des principes mis en évidence ci-avant, auxquels V_________ a fait allusion lors de son audition comme témoin. Vu ce qui précède, il existait des indices suffisants pour mettre en œuvre une surveillance par un détective, la question de la licéité d’un tel procédé étant, s’agissant d’une question de droit, examinée dans la suite du présent jugement (cf., infra, consid. 3.1 s.). Pour ce qui est des constatations effectuées par le détective privé – consignées dans son rapport et reproduites aux allégués 86 ss de la réponse de Y_________ –, le simple renvoi en bloc, par l’avocate de X_________ dans sa réponse (cf. all. 166 [contesté]), à son propre courrier du 27 janvier 2011 mettant en lumière d’"innombrables erreurs" (pièce 40, p. 326 ss) est douteux au regard des exigences de motivation de la contestation posées par la jurisprudence (cf. "Substanziierungspflicht; ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_189/2011 du 4 juillet 2011 consid. 5.1, non publié in ATF 137 III 389). S’avère tout aussi hasardeux, sous l’angle de la recevabilité en instance d’appel (cf., supra, consid. 1.2.1), le procédé d’une partie consistant à se référer globalement à une pièce, en l’occurrence la pièce no 41, comprenant près de 150 pages (cf. p. 333 à 482), sans signaler à l’autorité de jugement, comme l’exige pourtant l’article 180 al. 2 CPC, les passages précis supposés étayer sa thèse concernant les erreurs qui émailleraient le rapport disputé. En tout état de cause, la critique de X_________ est infondée. Outre le fait que le détective privé a, avant même l’introduction de la procédure judiciaire et son témoignage du 23 septembre 2013 (R56 ss, p. 733 ss), pris position de manière détaillée et crédible sur les soi-disant erreurs
- 17 - mises en exergue dans le courrier du 27 janvier 2011 de l’avocate de l’assuré - reconnaissant notamment l’existence d’une faute de frappe en ce qui concerne sa description des événements du 29 septembre 2010 après 17 h 20 (pièce 35, p. 289 ss, spéc. p. 291 [cf. déterminations en caractères gras]) -, les bulletins de pesée regroupés sous la pièce n° 41 viennent conforter que les employés de X_________, voire celui-ci, ont bien procédé aux travaux de récolte aux dates et emplacements répertoriés par le fin limier dans son rapport. En particulier, c’est à tort que X_________ a soutenu qu’aucun de ses employés n’était engagé sur les vignes entre E_________ et F_________ le 6 octobre 2010, puisque BB_________ SA a dressé le même jour le "bulletin de pesées" n° 20'270, attestant de la livraison de pinot noir en provenance de la commune de F_________ (p. 397). Il en va de même pour ce qui est de la prétendue absence de ses employés des vignes de EE_________ et/ou O_________ les 8 octobre (cf. bulletins de AA_________, p. 406 ss), 13 octobre (cf. bulletins de AA_________, p. 431 ss) et 15 octobre 2010 (cf. bulletins de AA_________, p. 451 ss). Enfin, les critiques concernant la fidèle description faite par la juridiction précédente des quatre enregistrements vidéos qualifiés d’"édifiants" (cf., supra, consid. 2.4.3.1) sont vaines, X_________, par le biais de son avocate, tentant seulement d’imposer ses propres impressions concernant sa soi-disant difficulté à marcher, par rapport aux constatations qui peuvent objectivement être dégagées du visionnement de ces images (cf. appel, p. 12 in fine et s.). Partant, à l’instar de la juridiction inférieure (cf. consid. 1f/bb, p. 14 in fine et s.), la cour de céans retient, au vu du rapport du détective – dont l’auteur a confirmé la teneur lors de son audition comme témoin (R56 ss, p. 733) –, des quatre films précités et des décisions de l’OAI du 6 avril 2011 qui n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont donc entrées en force formelle de chose jugée, que X_________ ne se trouvait plus en incapacité totale de travailler lors de la surveillance en septembre/octobre 2010, contrairement aux informations données à son assureur lors de la réunion du 15 novembre 2010, consignées fidèlement dans le procès-verbal du même jour, que l’intéressé a de surcroît contresigné ce qui accroît sa force probante (sur ce point, cf. GRONER, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, 2011, p. 203). Plus précisément, alors qu’il avait affirmé ne plus être en mesure d’exercer son métier de vigneron indépendant et de se consacrer à une quelconque activité professionnelle, X_________ a pu être observé, entre le 23 septembre et le 12 octobre 2010 en période de vendanges, en train d’œuvrer en moyenne 10 heures par jour, dirigeant ses employés, les assistant en déplaçant les véhicules de livraison, portant des caisses (vides) et marchant sans gêne apparente tant à plat que dans des vignes présentant une déclivité.
- 18 - 2.5 Manifestement inquiet à la suite du rendez-vous du 15 novembre 2010 avec V_________, X_________ s’est présenté le même jour, sans rendez-vous préalable, au domicile A_________ de son conseiller en assurances et collaborateur auprès de Y_________, FF_________ (all. 109 [contesté, mais établi par le témoignage crédible de FF_________, R3, p. 708]). Il a cherché à connaître les raisons de l’entretien qu’il avait eu avec V_________. De son côté, FF_________ a demandé à X_________ s’il avait répondu aux questions de l’inspecteur des sinistres conformément à la vérité, et ajouté que, si tel avait bien été le cas, il n’avait rien à craindre de Y_________ (all. 110-111 [admis]). Une fois X_________ reparti, FF_________ a contacté téléphoniquement V_________; celui-ci lui a révélé que l’assuré avait fait l’objet d’une surveillance par un détective privé et qu’il avait menti lors de la rencontre du 15 novembre 2010. FF_________ a alors suggéré à V_________ de reconvoquer X_________ à son domicile, à A_________, afin d’avoir une discussion à trois; V_________ ayant manifesté son accord, FF_________ s’est chargé de recontacter X_________ pour lui fixer un rendez-vous au 17 novembre suivant (jugement de première instance, consid. 1g, p. 16 in fine et FF_________, R3, p. 708). En première instance déjà, X_________ a avancé n’avoir "pas compris la plupart des éléments que lui a exposés M. V_________ et en particulier le contenu et la portée de la reconnaissance de responsabilité et de dette qui lui [a] été soumise pour signature, vu son manque de maîtrise de la langue française" et que, se fiant à son conseiller, FF_________, il avait signé ce document (all. 29 [contesté]). De son côté, Y_________ a constamment affirmé le contraire : singulièrement, en dépit de son accent C_________, X_________ comprenait parfaitement bien le français et le parlait correctement (cf. all. 46-48 [contestés]). S’appuyant en particulier sur les témoignages, concordants et jugés crédibles, de V_________, FF_________, T_________ et de GG_________, enquêteur économique auprès de l’OAI qui a eu également à faire avec X_________, la juridiction inférieure a retenu que le dernier nommé comprenait le français et parlait suffisamment cette langue pour suivre une discussion et intervenir de manière appropriée dans le cadre de celle-ci (cf. jugement déféré, consid. 1b, p. 3 ss). Se fondant pour sa part sur les déclarations de familiers ou de proches, X_________ persiste en appel à soutenir qu’il "ne comprend, ne parle ni ne lit correctement le français, et que dans ces circonstances, s’il ne comprend pas une situation, il s’en tient à la confiance qu’il accorde aux professionnels" (cf. appel, ch. Ba, p. 4 ss), soit en l’occurrence les représentants de la société d’assurance défenderesse.
- 19 - 2.5.1 Les faits en question étant disputés, il convient de les établir sur la base des éléments figurant au dossier, non sans avoir rappelé préalablement les principes qui sous-tendent l’appréciation des preuves en procédure civile. Conformément à l’article 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Ce principe signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (SCHWEIZER, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC), même si, selon une partie de la doctrine, les titres constituent le moyen de preuve idéal, car souvent établis avant la naissance du litige, tandis que la preuve par témoin aboutit souvent à des résultats incertains (SCHMID, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Kurzkommentar, 2ème éd., 2014, n. 7 et 9 ad art. 157 CPC; cf. ég. HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, vol. I, 2015, n. 5.25-5.26, p. 181; KAUFMANN, Beweisführung und Beweiswürdigung, 2009, p. 179; RVJ 2015 p. 161 consid. 3.1.2). En effet, d’une manière générale, en raison des nombreuses circonstances qui peuvent influencer les déclarations de leur auteur (cf. problèmes de perception, de mémorisation ou de traitement des informations), les témoignages ne constituent pas le moyen de preuve le plus fiable (HASENBÖHLER, op. cit., n. 5.25, p. 181; LEU, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2011, n. 32 ad art. 157 CPC; cf. ég. GUYAN, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 157 CPC); la seule menace de sanctions pénales en cas de faux témoignage (cf. art. 171 al. 1 CPC) ou de fausse déclaration d’une partie en justice (cf. art. 192 al. 2 CPC) ne change rien à ce qui précède (LEU, loc. cit.). Le principe de la libre appréciation des preuves serait violé si le nombre de témoins était déterminant pour la découverte de la vérité (cf. adage "Durch zweier Zeugen Mund wird alleweil die Wahrheit kund"; arrêt 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.2). La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie – ou en raison de son intérêt à l’issue du litige (WEIBEL/NAEGELI, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 169 CPC) –, doit être prise en consi- dération au stade de l'appréciation du témoignage. Lorsque le témoin est un collaborateur de l’employeur, son témoignage peut devoir être apprécié avec retenue, voire être complètement écarté, au vu du rapport de subordination existant entre les parties. En effet, le témoin ne dispose pas d’une pleine indépendance face à son employeur lorsqu’il peut craindre de perdre son emploi ou de mettre en péril ses chances d’obtenir une promotion (cf. arrêt 4P.96/2003 du 30 juillet 2003 consid. 2.4.2)
- 20 - s’il ne témoigne pas en sa faveur. L’appréciation avec retenue peut également être de mise lorsque les rapports de travail entre l’employeur et le collaborateur appelé à témoigner ont pris fin et si le contrat a été résilié par l’employeur – le second ressentant en général une certaine rancœur envers le premier –, ou, d’une manière générale, si les parties se sont quittées en mauvais termes (sur l’ensemble de la question, cf. DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, no 626, p. 298 et les arrêts cités sous notes de pied 1643-1646). Il n’en demeure pas moins que si, d’une manière générale, le témoignage d’un employé doit être accueilli avec une certaine retenue (cf. arrêt 4P.3/2007 du 15 mars 2007 consid. 3.1, in RSPC 2007, p. 271 s.), la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013, p. 25; MÜLLER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 172 CPC). D’une manière générale, l’absence de détails précis est de nature à amoindrir la force probante de la déclaration de la personne entendue (cf. SCHUMACHER, Die Würdigung von Zeugen- und Parteiaussagen insbesondere im Zivilprozess, in PJA 2000 p. 1451 ss, spéc. p. 1458 s.). Il est par ailleurs conforme à une saine appréciation des preuves de préférer des témoignages directs à des déclarations par ouï-dire (arrêt 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2); à cet égard, si les auteurs du Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 (in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. p. 6984 ad art. 154 du projet) préconisaient par principe une exclusion pure et simple de la preuve par ouï-dire, celle-ci peut néanmoins, de l’avis de nombreux auteurs de doctrine, servir d’indice dans l’appréciation des preuves (cf. SCHWEIZER, n. 10-18 ad art. 171 CPC et arrêt 5P.299/2003 du 23 septembre 2004 consid. 4.4 [ad LPC/GE]; cf. ég. WEIBEL/NAEGELI, n. 7 ad art. 169 CPC; SCHMID, n. 4 ad art. 169 CPC; GRONER, op. cit., p. 223). Enfin, la valeur probante des informations obtenues par interrogatoire ou déposition d’une partie est fortement réduite vu la partialité évidente de la personne interrogée, et le tribunal ne devrait les retenir que lorsqu’elles sont confirmées par le biais d’un autre moyen de preuve (parmi d’autres, cf. HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009,
p. 55; SCHMID, n. 14 ad art. 191-193 CPC; cf. ég. arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2, non publié in ATF 136 III 583). 2.5.2.1 Conseiller en assurances depuis le 1er juin 1996, FF_________ a indiqué s’être occupé de la plupart des assurances conclues par X_________ avec Y_________ (R1, p. 707). Interpellé sur les compétences linguistiques de X_________
- 21 - en français, il a déclaré que celui-ci comprenait parfaitement cet idiome, et le parlait "bien avec des fautes, comme souvent des personnes étrangères qui ont appris une langue en étant adulte" (R4, p. 710). Inspecteur des sinistres ayant rencontré X_________ uniquement lors de la visite du 13 septembre 2010 à son domicile, T_________ a relaté avoir parlé en français directement avec le prénommé, l’épouse de celui-ci n’ayant pas servi d’interprète, bien qu’étant intervenue pour apporter des questions complémentaires sur un plan financier "car elle paraissait s’occuper davantage que son mari de cet aspect-là des choses". Il a avancé ne pas avoir décelé chez X_________ de difficultés particulières à comprendre le français, pas plus que lui-même n’a éprouvé de difficultés particulières à comprendre ce que l’assuré lui disait en français (R52, p. 730). Responsable de la lutte antifraude au sein de Y_________ pour la Suisse romande du 1er novembre 2004 au 31 mars 2013, V_________ a, lors de son audition comme témoin le 8 novembre 2013 (R95, p. 756), relaté qu’à son souvenir, X_________ n’avait pas eu, lors de la rencontre du 15 novembre 2010, de difficultés à comprendre ses questions ni à formuler ses réponses. Il a ajouté que, d’une manière générale, s’il se trouvait confronté à un assuré ne comprenant pas du tout le français, il faisait alors appel à l’aide d’un collaborateur de Y_________ parlant la même langue que l’assuré; cela ne lui avait pas paru nécessaire dans le cas de X_________ (R96, p. 757). Lors de la rencontre du 17 novembre 2010, X_________ a participé activement à celle-ci, commençant par demander ce que Y_________ savait, avant que V_________ ne lui présente le rapport du détective privé (R96, p. 758 in medio). Réinterpellé en cours d’audition sur le point de savoir si X_________ comprenait le français et le parlait correctement, V_________ a répondu à nouveau par l’affirmative, complétant sa réponse en indiquant que, lors des deux rencontres qui avaient postérieurement eu lieu dans les bureaux de son avocate où les personnes présentes s’étaient toutes exprimées en français (cf., infra, consid. 2.7.1), l’assuré était "intervenu fort à propos dans [la] discussion", ce qu’il avait fait observer à la femme de loi (R99, p. 760 et R105 in fine, p. 761). Enquêteur économique auprès de l’OAI, GG_________ a rencontré X_________ à une reprise, lors de l’établissement de l’enquête économique nécessaire à l’examen de la requête de prestations AI déposée le 8 janvier 2010 par l’intéressé (R106, p. 766 et dos. AI, p. 2-1 ss). Lors de cet entretien, qui a duré environ 2 h, la discussion a eu lieu en français. L’enquêteur a précisé que, d’une manière générale, s’il y a la moindre difficulté de compréhension linguistique, il fait appel à une tierce personne pouvant
- 22 - servir d’interprète, qu’il s’agisse d’une personne de la famille du requérant ou d’un interprète professionnel. GG_________ n’avait toutefois pas dû recourir à ce procédé, X_________ parlant et comprenant suffisamment bien le français pour suivre une discussion et intervenir de manière appropriée dans celle-ci (R107, p. 767). 2.5.2.2 Epouse de X_________, D_________ a affirmé que celui-ci ne parlait pas bien le français, et "pas bien non plus le C_________ ", sa région d’origine étant réputée habitée "par une population qui ne parle pas bien le C_________ " (R20, p. 714). Quant à HH_________, âgé de 25 ans lors de son audition du 20 septembre 2013, il a relaté parler "quasiment tout le temps en C_________ " avec ses parents, sauf quand des tiers ne comprenant pas cet idiome sont présents. Interrogé sur le niveau de connaissance du français par son père, HH_________ a affirmé que celui-ci arrivait à suivre une conversation courante en français, "se débrouill[ant]" dans cette langue dans la vie courante – notamment lors des visites médicales –, mais éprouvant "plus de peine avec le vocabulaire technique". Il a ajouté que, lorsqu’un courrier arrivait à la maison, sa mère ou lui-même en traduisaient le contenu à X_________ (R27-28,
p. 716). Comptable de X_________, qu’il connaît depuis 2000, II_________, qui lui-même ne parle pas du tout le C_________, a déclaré que le prénommé ne s’exprimait "pas très facilement en français", mais comprenait bien les explications qu’il devait lui donner. X_________ éprouvait par ailleurs de la peine à lire le français, et, lorsqu’il avait effectivement de la peine à comprendre un document, il lui demandait de le lui expliquer (R38, 39 et 44, p. 721 s.). Agent acquisiteur pour JJ_________, société suisse d’assurances, KK_________ a fait la connaissance de X_________ peu de temps après la signature par celui-ci, le 17 novembre 2010 (cf., infra, consid. 2.6), de la reconnaissance de dette litigieuse. Il a précisé être en relation professionnelle avec X_________, qui avait contracté des assurances auprès de JJ_________ (R83 et 85, p. 750 ss). Concernant le niveau de français de son assuré, il l’a décrit en ces termes (R85, p. 751 in medio) : "Au niveau de sa compréhension orale du français, je dois lui parler comme à un enfant, c’est-à-dire avec des mots simples. Si je prends le temps de lui expliquer comme il faut ce que je veux lui dire, M. X_________ me comprend.". 2.5.3 Cela étant, force est d’admettre que les déclarations de FF_________, T_________, V_________ et GG_________ reproduites ci-avant (cf., supra, consid. 2.5.2.1) sont concordantes quant à la bonne compréhension, par X_________, du
- 23 - français, même si, selon l’un des témoins (cf. FF_________), celui-ci peut commettre des fautes lorsqu’il s’exprime dans cet idiome. Si les déclarations des deux premiers témoins (i.e. FF_________ et T_________) pouvaient, a priori, être sujettes à caution, dans la mesure où les intéressés étaient encore employés de la société défenderesse lors de leur audition comme témoins durant l’automne 2013, il n’en va pas de même pour les deux derniers : en effet, V_________ n’œuvrait plus pour le compte de Y_________ depuis plus de 6 mois lorsqu’il a été entendu le 8 novembre 2013 (R95, p. 756), de sorte qu’il n’était plus, même de manière indirecte, intéressé à l’issue de la cause. Quant à GG_________, en tant qu’enquêteur économique pour le compte de l’OAI, il est le seul témoin qui – comme l’a souligné la juridiction précédente (cf. consid. 1b in fine, p. 6) –, jouissait d’une parfaite indépendance, dès lors qu’il ne présentait aucun lien conjugal, professionnel, de parenté ou de fidélité à l’égard des parties au litige. Sa déclaration selon laquelle X_________ parlait et comprenait suffisamment bien le français pour suivre une discussion et intervenir de manière appropriée dans celle-ci est donc particulièrement probante; elle est du reste corroborée par d’autres indices. Ainsi, à lire le rapport d’enquête économique réalisé par GG_________, qui n’est pas lui-même lusitanophone et n’a pas recouru aux services d’un interprète lors de sa rencontre du 27 janvier 2010 avec X_________, ce dernier devait nécessairement disposer d’une bonne compréhension du français pour répondre aux questions techniques qui lui ont été posées au sujet du temps consacré aux différents travaux de la vigne ("Tailler et sarmenter", "Ebourgeonner", etc.; cf. dos. AI, p. 70-1 ss, spéc. p. 70-6 s. avec les remarques de l’assuré). Le procès-verbal d’entretien de détection précoce de l’OAI du 9 mars 2010 laisse également apparaître sous la rubrique "Connaissances particulières", "Langues", les indications suivantes : C_________, français (parlé et lu), espagnol (compris; cf. dos. AI, p. 15-2). En comparaison, les moyens de preuve dont se prévaut expressément X_________ dans son écriture d’appel (cf. Ba, p. 5 et, supra, consid. 2.5.2.2) ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la juridiction précédente concernant ses aptitudes linguistiques. Si son épouse a affirmé qu’il parlait mal le français – mais également le C_________, qui est pourtant sa langue maternelle –, elle ne s’est nullement exprimée sur le degré de compréhension par son conjoint de la langue de Molière. Or, la compréhension d’un idiome et l’aptitude à s’exprimer, plus ou moins couramment, dans celui-ci constituent des questions distinctes et peuvent présenter des degrés différents. A cet égard, même les déclarations de HH_________ et de II_________ confirment que X_________ est en mesure de bien comprendre des explications données en français. Enfin, si le témoin KK_________ – dont l’objectivité
- 24 - est toute relative vu ses liens commerciaux en tant que nouvel assureur de X_________ –, a tenté de minimiser le degré de compréhension du dernier nommé en le comparant à celui d’un enfant, il n’a toutefois jamais prétendu, n’étant pas lui-même lusitanophone, avoir dû recourir aux services d’un interprète pour amener l’intéressé à signer de nouvelles propositions d’assurance avec JJ_________. Partant, la cour de céans retient que X_________ comprend et parle suffisamment bien le français pour suivre une discussion et intervenir de manière appropriée dans celle-ci, comme il l’a notamment fait lors des réunions ultérieures avec son avocate et V_________, tenues en français (cf., infra, consid. 2.7.1). Sans consistance, le grief de mauvaise appréciation des preuves sur ce point ne peut qu’être rejeté. 2.6 L’entretien entre X_________, V_________ et FF_________ a eu lieu le 17 novembre 2010 au domicile A_________ de ce dernier. A cette occasion, V_________ a présenté à X_________ les éléments du dossier de Y_________, notamment le rapport du détective privé, et les contradictions évidentes avec les déclarations faites et signées par l’assuré (all. 116 [contesté, mais établi par le témoignage de V_________, R96, p. 756 ss]). V_________ lui a remis un courrier résumant la situation et les prétentions de la défenderesse en remboursement des prestations indûment versées, totalisant la somme de 38'302 fr., à laquelle s’ajoutaient les frais de l’enquête externe, par 9660 fr., ainsi que les autres frais administratifs, par 1883 fr., pour les frais de déplacements depuis LL_________ et le travail consacré aux entretiens des 13 septembre et 15 novembre 2010 (pièce 20, p. 63 s.). Aux termes de ce document, c’est une somme de 49'845 fr. qui était réclamée à X_________, dont 1883 fr. – correspondant aux frais administratifs – devaient être réglés jusqu’au 30 novembre 2010. Ce courrier, signé par V_________ exclusivement, comportait également les deux paragraphes suivants (p. 64) : "Il va s’en (sic) dire qu’en cas de retard ou de délai de paiement, un intérêt moratoire de 5% l’an vous sera facturé en sus. En cas de procédure devant les tribunaux, ce sont également les frais de justice, honoraires d’avocat, dépends (sic) et autres qui vous seront réclamés. Dans l’attente de votre détermination, le soussigné se tient volontiers en tout temps à votre disposition. Pour ce faire, nous vous fixons un délai de réflexion au 30 novembre 2010. Passé cette date, nous agirons contre vous en actionnant les juridictions compétentes (…).". V_________ a également soumis à X_________ un document intitulé "reconnaissance de dette" portant sur le remboursement de 49'845 fr. (all. 118 ss et pièce 19, p. 62) et
- 25 - dont le texte est reproduit ci-après in extenso, vu son importance pour la connaissance de la cause : "Je soussigné, X_________, né le xxx 1949, C_________, marié, domicilié à A_________, tél. xxx reconnaît par la présente devoir à « Y_________ SA », dénommée ci-après « Y_________ », la somme de CHF 49'845.-- avec intérêts de 5% dès le 17 novembre 2010, au sujet du cas suivant : Sinistre perte de gain maladie annoncé Pour une prétendue incapacité de travail J’ai prétendu me trouver totalement incapable de travailler et ai perçu des indemnités journalières à 100%, puis à 80% alors que je travaillais simultanément (voir lettre « Y_________ » du 17.11.2010). Je reconnais avoir caché volontairement cette information à « Y_________ » et avoir ainsi perçu des prestations indues, constituant une infraction à l’art. 40 de la loi sur le contrat d’assurance (LCA), lequel stipule : « Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit ». Je m’engage à rembourser cette dette à la « Y_________ » selon le plan suivant : [rajout manuscrit en italique] Je souhaiterais pouvoir disposer de mes indemnités jusqu’au 1er mai 2010 au moins. Dans l’intervalle, je m’engage à renseigner « Y_________ » sur ma situation financière, conformément à la vérité et communiquer les documents requis (y compris la présente reconnaissance de dettes) à « Y_________ » avant le 30 novembre 2010. Je m’engage à informer « Y_________ » de tout changement de situation (adresse privée, emploi, etc.). Je m’engage également à rembourser plus rapidement si ma situation financière le permet. En cas de retard de plus de 30 jours dans un des paiements, la somme deviendra exigible immédiatement et intégralement frais, dépends (sic) et intérêts en sus. Cette reconnaissance de dette vaut titre au sens de la Loi sur les poursuites et les faillites et sert à la main levée (sic).". S’appuyant, pour l’essentiel, sur les témoignages jugés concordants de V_________ et FF_________, la juridiction précédente a tenu pour établies les allégations de Y_________ concernant le déroulement de cette séance, qui a duré plus d’une heure, à savoir que, à plusieurs reprises, les deux premiers nommés avaient demandé à X_________ s’il comprenait bien la situation ainsi que l’arrangement proposé, tandis que ce dernier a demandé à pouvoir conserver ses indemnités versées jusqu’au 1er mai 2010 au moins, comme ajouté de manière manuscrite sur la reconnaissance de dette susdécrite avant que l’assuré ne la signe (cf. all. 121 ss [contestés] et jugement entrepris, consid. 1h/aa ss, p. 17 ss, spéc. p. 21).
- 26 - Tout comme en première instance déjà (cf. all. 26 ss de la demande), X_________ conteste le déroulement de cette séance et le fait d’avoir signé en toute connaissance de cause la reconnaissance de dette, estimant avoir paraphé ce document en se fiant aux indications de FF_________. De son point de vue, le premier juge ne pouvait tenir pour prouvées les assertions de Y_________ sur la base des témoignages de V_________ et FF_________, en raison de leurs "divergences crasses", et se devait d’intégrer dans son appréciation des preuves les déclarations des témoins avec lesquels il a discuté après la signature de la reconnaissance de dette (appel, ch. Bb,
p. 6 ss) 2.6.1.1 Sur présentation des pièces 19 (reconnaissance de dette) et 20 (courrier accompagnatif), FF_________ a confirmé que ces documents avaient tous deux été signés le même jour que celui de la rencontre avec X_________, le 17 novembre
2010. Il a alors dit à X_________ qu’il avait fait l’objet d’une surveillance par un détective privé et que le rapport dressé par celui-ci permettait d’affirmer qu’il avait menti lors de son entretien du 15 novembre 2010 avec V_________. Si X_________ n’a alors pas voulu visionner le DVD joint au rapport, il a en revanche pris connaissance des photographies qui y étaient annexées. A la vue de ce rapport, X_________ "est devenu tout pâle", et FF_________ a estimé que l’assuré avait "alors compris qu’il était dans une mauvaise posture". Avec des mots clairs et simples, il a expliqué à X_________ qu’il risquait d’être dénoncé pénalement pour fausse déclaration à une assurance et escroquerie. Avant l’arrivée de X_________ à la réunion du 17 novembre 2010, FF_________ avait eu une discussion avec V_________ au cours de laquelle celui-ci s’était montré déterminé à dénoncer le premier nommé; FF_________ a alors "plaidé la cause" de l’assuré auprès de son collègue – estimant que X_________ s’était jusque-là bien comporté et était "un bon client" –, et a persuadé V_________ de renoncer à le dénoncer s’il signait la reconnaissance de dette préalablement préparée. FF_________ a également convaincu V_________ de ne pas réclamer à X_________ dans cette reconnaissance de dette la totalité des indemnités qui lui avaient été versées en raison du problème survenu à son genou en septembre 2009, partant du principe que le versement de quelques mois d’indemnités était justifié pour ce problème. S’agissant de la phrase manuscrite apposée sur la reconnaissance de dette, FF_________ a précisé que X_________ avait souhaité pouvoir disposer de ses indemnités jusqu’au 1er mars (recte : mai) 2010; cette phrase avait, à son souvenir, été écrite par V_________. Selon FF_________ – qui a affirmé avoir expliqué par trois fois à X_________ avec des mots simples la situation, à savoir que, s’il acceptait de signer cette
- 27 - reconnaissance de dette, il ne ferait pas l’objet d’une dénonciation aux autorités pénales –, l’assuré a très bien compris la donne; du reste, en plus de dix ans de relations contractuelles, X_________ n’avait jamais eu de problèmes à comprendre FF_________, et celui-ci a qualifié comme relevant de la mauvaise foi l’affirmation de l’assuré selon laquelle il n’avait pas appréhendé les tenants et aboutissants du document qu’il a signé. Sur présentation du courrier accompagnatif du 17 novembre 2010, il a confirmé que celui-ci reflétait exactement les discussions qui avaient eu lieu le même jour (R3, p. 708 ss). A son souvenir, ce document n’avait, contrairement à la reconnaissance de dette, pas été remis par V_________ en mains propres à X_________, mais expédié par la poste; FF_________ avait en outre demandé à V_________ de rédiger ce courrier avec des termes simples et facilement compréhensibles, sachant par ailleurs que le fils de X_________ serait en mesure de le lui traduire, parlant couramment le français (R9, p. 711). La discussion du 17 novembre 2010 avait duré entre une heure et une heure et demie; c’est FF_________ qui, avant l’arrivée de X_________, avait négocié avec V_________ l’ampleur du remboursement exigé de l’assuré (R11-12, p. 711). A l’issue de son audition, FF_________ a répété que X_________ avait signé la reconnaissance de dette de son plein gré, l’attitude de celui-ci lors de la présentation du rapport du détective indiquant qu’il avait "parfaitement compris la situation ainsi que ses enjeux"; FF_________ avait par ailleurs relu ce document avec l’assuré tout en lui expliquant avec des mots simples les termes techniques qu’il renfermait (R13, p. 711). Antérieurement à son audition comme témoin, V_________ avait déjà, dans son courrier adressé le 28 février 2011 à l’avocate de X_________, dépeint le déroulement de la séance du 17 novembre 2010 en ces termes (pièce 33, p. 284 ss, spéc. p. 285) : "Là, nous lui [i.e. X_________] avons présenté les éléments de notre dossier et les contradictions évidentes avec les déclarations faites et signées par votre client. A plusieurs reprises, nous lui avons demandé s’il comprenait bien la situation ainsi que l’arrangement que nous pouvions lui proposer. A chaque fois, votre client a répondu par l’affirmative. Au terme de cet entretien qui a duré plus d’une heure, M. X_________ a signé la reconnaissance de dette, tout en précisant qu’il souhaitait que nous plaidions sa cause afin que notre compagnie accepte de le conserver comme client et que ses indemnités lui soient laissées jusqu’au 1er mai 2010 au moins, ainsi que cela figure sur ladite reconnaissance de dettes. Cela démontre bien qu’il a parfaitement compris de quoi il s’agissait et qu’il a signé ce document de son plein gré.". Lors de son audition comme témoin du 8 novembre 2013, V_________ a préalablement indiqué que la rencontre du 17 novembre 2010 avait eu lieu au domicile de FF_________, car celui-ci avait habitude d’y retrouver X_________ pour parler des questions d’assurance. Préalablement à cette discussion, V_________ a déclaré avoir
- 28 - préparé la reconnaissance de dette (pièce 19) ainsi que le courrier accompagnatif daté du même jour (pièce 20), lequel avait pour objectif d’expliquer les conséquences juridiques du comportement de l’assuré et de justifier les prétentions récursoires de Y_________. Lors de cette rencontre, X_________ a commencé par demander à V_________ ce que l’assurance savait, à la suite de quoi, le second a soumis au premier le rapport du détective privé ainsi que les photographies annexées. X_________ n’a alors pas contesté les éléments présentés, mais "avait l’air gêné"; il a ensuite tenté de négocier le montant réclamé par Y_________, en ce sens qu’il souhaitait quand même ne pas rembourser une partie des indemnités qui lui avaient été versées. Puisque X_________ était un ancien client de Y_________, et du fait qu’il possédait toutes ses assurances auprès de cette compagnie, V_________ a rétorqué qu’il pourrait plaider la cause de X_________ auprès de Y_________, dans le sens d’un maintien des relations commerciales, à condition que l’intéressé signe la reconnaissance de dette. Ce document lui a été soumis, tout comme le courrier du 17 novembre 2010 préparé avant la séance. D’après V_________, FF_________ n’était, "à [s]on souvenir", que "très peu intervenu lors de cette rencontre"; c’était toutefois FF_________ qui avait "soutenu la position de la Y_________ Assurances". La phrase manuscrite figurant sur la reconnaissance de dette avait été ajoutée par V_________, sur dictée de X_________ "en vue d’éventuelles négociations futures s’agissant du montant qu’il devrait effectivement rembourser" à Y_________. Pour reprendre les termes de V_________, "[c]ette phrase montre que M. X_________ a[vait] très bien compris les enjeux de la reconnaissance de dette qu’il signait", et qu’il admettait ce faisant "qu’il bénéficiait d’une pleine capacité de travail après le 1er mai 2010" (R96, p. 759). Dans la suite de son audition, il a précisé que la séance du 17 novembre 2010 avait duré en tout cas une heure, vu l’évocation d’éléments indiqués lors de la rencontre intervenue deux jours plus tôt, et s’était déroulée de manière "tout à fait courtoise", la situation ayant été abordée de manière calme, la reconnaissance de dette n’ayant pas été signée dans la précipitation (R101-102,
p. 760 s.). Il a confirmé avoir procédé au rajout de la phrase manuscrite sur demande de X_________ (R103, p. 761 et R105 in fine, p. 762 : "si c’est moi qui ai apposé la phrase manuscrite qui figure sur la reconnaissance de dette, c’est parce que M. X_________ me l’a demandé") et que l’assuré avait signé la reconnaissance de dette de son plein gré; il n’a en revanche pas été en mesure de se souvenir si ce document avait été relu par X_________ directement, ou lui avait été relu : "En tous les cas, il en a eu connaissance avant de le signer puisqu’il l’a négocié." (R104, p. 761).
- 29 - 2.6.1.2 Lors de son interrogatoire du 23 septembre 2013 – avec l’assistance pour l’occasion d’un interprète –, X_________ a déposé que, lors de la réunion du 17 novembre 2010, V_________ et FF_________ l’avaient enjoint à ne pas mentir, à défaut de quoi il se retrouverait au tribunal. Au début de la discussion, V_________ lui a affirmé détenir des preuves selon lesquelles il avait travaillé alors qu’il se trouvait en incapacité de travail, et X_________ a "demandé de [lui] présenter ces preuves et de justifier ses dires". V_________ lui a alors soumis le rapport du détective privé ainsi que les photographies. X_________ a expliqué qu’il se rendait dans les vignes pour parler avec son chef d’équipe et pour voir ses ouvriers. Il a relaté la suite du déroulement de la séance en ces termes (R70, p. 737) : "La reconnaissance de dette que j’ai signée lors de cette rencontre était posée sur la table devant M. V_________. M. FF_________ m’a demandé de la signer en me disant que ce document devait servir à M. V_________ de justificatif vis-à-vis de son patron pour expliquer sa venue chez M. FF_________. Je n’ai pas lu ce document car je ne sais pas lire. J’ai refusé de signer ce document et j’ai manifesté l’intention de partir. M. FF_________ m’a alors tapé sur l’épaule en me disant que je ne risquais rien en signant ce document et que je devais lui faire confiance. Il m’a dit que ce document ne devait pas me faire de tort. M. FF_________ ne m’a donné aucune explication sur ce document. M. FF_________ n’a pas lu ce document avec moi. Si M. FF_________ a expliqué le contraire, c’est qu’il a menti. Je sais que mentir à un Tribunal est une infraction pénale. J’ai signé la reconnaissance de dette uniquement parce que je faisais confiance à M. FF_________.". Interpellé à l’issue de sa déposition sur les divergences existant entre sa version et celle du détective (U_________), de FF_________ et de V_________, X_________ a qualifié les prénommés de menteurs (R81, p. 739). 2.6.1.3 L’épouse de X_________ a confirmé que celui-ci faisait "entièrement confiance" à FF_________ avant la survenance du litige (R22, p. 714). A la suite de la séance du 17 novembre 2010, son conjoint lui avait expliqué avoir signé la reconnaissance de dette car FF_________ le lui avait demandé, en lui disant que ce n’était pas pour lui faire du mal et que ce document "servait à justifier le déplacement de M. V_________ depuis LL_________ jusqu’à A_________. C’est du moins ce que [lui] a expliqué [s]on mari", qui n’a "pas voulu [lui] montrer tout de suite ce document" et était "nerveux" (R23, p. 714). Quant à HH_________, il a indiqué que son père lui avait montré la reconnaissance de dette en affirmant qu’elle "devait justifier le fait que le chef de M. FF_________ était venu chez lui"; à la lecture de ce titre, HH_________ a compris que le remboursement demandé à teneur de ce document était justifié par le fait que son père aurait fraudé l’assurance. Afin d’obtenir des explications complémentaires, HH_________ a alors
- 30 - contacté téléphoniquement FF_________, qui lui a affirmé qu’un détective privé avait "réalisé un dossier en béton contre [s]on père" (R31, p. 717). 2.6.2 Quoi qu’en dise X_________ dans son écriture d’appel, on ne discerne pas de divergences "crasses" entre les déclarations de FF_________ et V_________ qui, avec l'intéressé, sont les seuls à avoir assisté à la discussion du 17 novembre 2010. Sous l’angle de leur crédibilité en général, il convient d’observer, s’agissant de FF_________, que, compte tenu des bonnes relations commerciales entretenues pendant plus de dix ans avec X_________, il n’avait aucun intérêt personnel à vouloir tromper celui-ci, respectivement à relater de manière tronquée le déroulement de l’entretien litigieux, quand bien même il est un employé de Y_________, partie défenderesse à l’action en libération de dette; quant à V_________, comme déjà exposé, il n’était plus employé de Y_________ depuis plusieurs mois lorsqu’il a témoigné le 8 novembre 2013, ce qui constitue un gage supplémentaire d’indépendance par rapport aux deux parties en litige (cf., supra, consid. 2.5.1), et donc d’objectivité. Pour ce qui est des dissimilitudes entre les témoignages de FF_________ et V_________, il est vrai que le second a déclaré que la phrase manuscrite relative à la conservation des indemnités jusqu’au 1er mai (et non mars) 2010 lui avait été dictée par X_________, alors que le premier a avancé que ce rajout avait été opéré grâce à son intervention. La juridiction inférieure n’a toutefois pas passé sous silence cette divergence, retenant cependant que, sous réserve du fait se rapportant à l’identité de l’auteur qui a véritablement négocié l’ampleur de la somme à rembourser, les versions fournies par les deux témoins sont presque similaires (cf. jugement déféré, consid. 1h/cc, p. 21 in medio); du reste, il faut convenir avec le premier juge que la question de l’identité de l’auteur qui a véritablement négocié l’ampleur de la somme que X_________ entendait rembourser n’est pas décisive; en effet, que le prénommé soit directement intervenu auprès de V_________ ou qu’il ait eu recours lors de la discussion aux services de FF_________ en tant que porte-voix ne change rien au fait que, dans un cas comme dans l’autre, cette phrase exprimait le propre souhait de X_________. Celui-ci n’a ainsi pas eu une attitude purement passive – ayant du reste lui-même affirmé lors de sa déposition avoir demandé à V_________ de lui présenter les preuves concernant sa capacité de travail, fût-elle partielle (cf., supra, consid. 2.6.1.2) –, ce qui infirme la thèse selon laquelle il n’aurait pas compris le but de cette réunion et de la reconnaissance de dette qui lui a été soumise pour signature.
- 31 - Il importe également peu, contrairement au point de vue défendu par X_________ (cf. appel, ch. Bb, p. 11), que le courrier accompagnatif ait été remis au prénommé en mains propres le 17 novembre 2010 (cf. V_________) ou lui ait été envoyé par la poste (cf. FF_________), puisque ce document ne renferme aucune obligation supplémentaire à charge de l’assuré ni ne comporte de divergence par rapport au contenu de la reconnaissance de dette. Aussi, les dissimilitudes minimes exposées ci-avant entre les témoignages de FF_________ et V_________, présentées pour la première fois trois ans après le déroulement des événements litigieux et portant sur des points de détail, ne sont pas de nature à jeter un doute quant à leur crédibilité. Bien au contraire, dans le contexte qui vient d’être évoqué, des déclarations de témoins qui correspondraient presque mot pour mot, comme le voudrait apparemment X_________ dans son écriture d’appel, pourraient à l’inverse constituer un indice du fait que leurs auteurs se seraient concertés avant l’audition ("Zeugenkomplott", cf. SCHUMACHER, op. cit., p. 1461; BENDER, Die häufigsten Fehler bei der Beurteilung von Zeugenaussagen, in RSJ 1985,
p. 53 ss, spéc. p. 54). Enfin, X_________ ne peut rien tirer en sa faveur des déclarations de ses proches, qui n’ont pas assisté à la séance du 17 novembre 2010 et ont valeur de simples ouï-dire. Du reste, l’affirmation selon laquelle X_________ aurait été réticent et nerveux à montrer la reconnaissance de dette (cf., supra, consid. 2.6.1.3) constitue davantage un indice du fait que l’intéressé avait bien connaissance du contenu de ce document et qu’il ne l’avait ainsi pas signé sans en comprendre le contenu. Cette appréciation est confortée également par la déclaration, générale, du comptable, selon laquelle X_________ ne signe pas un document qu’il ne comprend pas (cf. II_________, R44,
p. 722). Enfin, dans la mesure où la reconnaissance de dette comporte l’indication, en caractères gras et dans une police d’une taille supérieure à celle du corps du texte, du montant de 49'845 fr., on voit mal comment X_________ – qui a déclaré avoir pour habitude de vérifier les bons transmis par ses employés après avoir livré les récoltes aux encaveurs de sorte qu’il sait à tout le moins lire les chiffres (cf., supra, consid. 2.4.2) –, aurait pu ainsi croire que ce document ne servait que de justificatif envers la Y_________ pour les frais de visite de T_________ et V_________ à A_________. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la cour de céans rejoint l’appréciation de la juridiction précédente concernant le déroulement de la séance du 17 novembre 2010 (cf. jugement de première instance, consid. 11h/cc, p. 21), à savoir qu’à la suite des explications fournies par ses interlocuteurs lors de cette réunion qui a duré plus d’une
- 32 - heure, X_________ a bien compris les termes de l’arrangement proposé et a signé de son plein gré la reconnaissance de dette qui lui a été relue, tout en sollicitant de pouvoir conserver les indemnités journalières versées jusqu’au mois de mai 2010, comme l’atteste l’ajout manuscrit apposé par V_________ sur ce document en présence de tous les participants. Sans consistance, le grief de X_________ dirigé contre l’appréciation des preuves est rejeté. 2.7.1 A la suite de ces événements, X_________ a fait appel aux services d’une femme de loi qui a souhaité rencontrer V_________ pour un entretien, fixé le 9 décembre 2010 dans les locaux de son étude, à E_________ (all. 131-132 [admis] et pièce 32, p. 282). Au cours de cette séance, durant laquelle son avocate s’est toujours adressée à lui en français (all. 135 [admis]), X_________ est intervenu spontanément et fort à propos dans cette même langue (cf., supra, consid. 2.5.3). Ladite séance n’a toutefois pas permis d’aboutir à une solution transactionnelle. 2.7.2 Par courriel du 18 janvier 2011, V_________ a rendu le conseil de X_________ attentif à l’existence de plusieurs éléments résultant d’un examen plus approfondi des polices d’assurances signées par son mandant. Qualifiant la police d’assurance indemnité journalière en cas de maladie d’assurance de dommage, V_________ a estimé, à la lumière des relevés de la caisse de compensation à sa disposition, qu’il serait difficile à l’assuré de justifier son dommage, la somme assurée étant de 60'000 fr., soit nettement au-dessous du gain déclaré. En outre, des réserves avaient été émises, notamment pour des questions de surpoids, lequel avait sans aucun doute contribué à l’aggravation des lésions dégénératives du genou de l’assuré. Dans ces conditions, la question de la prise en charge du sinistre et la justification de l’octroi de prestations seraient réexaminées (all. 136 ss et pièce 34, p. 288; jugement déféré, consid. 1j/bb, p. 24). 2.7.3 Réagissant par courrier du 27 janvier 2011 (réf. v3191-LC), le conseil de X_________ a fait valoir que son mandant contestait toutes les accusations portées à son encontre et a déclaré invalider la reconnaissance de dette du 17 novembre 2010 (all. 145 [admis] et pièce xxx6, p. 57 ss). Par pli séparé du même jour (réf. v3183-LC), l’avocate de X_________ a commenté le rapport du détective privé de Y_________ et prétendu que celui-ci contenait "d’innombrables erreurs et autre[s] forme[s] de contre- vérité, de sorte que les réponses données par le détective aux questions figurant dans son mandat [étaient] dépourvues de toute valeur et ne sauraient en aucun cas étayer
- 33 - les accusations portées à l’encontre de [son mandant]" (pièce 22, p. 68 ss). Y_________ s’est déterminée sur les remarques formulées par le conseil de X_________, confirmant les constatations consignées par le détective dans son rapport, sous réserve d’une imprécision et d’une erreur due à une faute de frappe concernant la surveillance du 29 septembre 2010 (all. 149 ss; cf. ég. pièce 35, p. 289 ss). Aussi, Y_________ a, dans son courrier envoyé le 28 février 2011 au conseil de X_________, campé sur sa position et rappelé qu’il appartenait à l’intéressé, vu le type d’assurance contracté, d’établir son dommage, poursuivant en ces termes (all. 152 ss et pièce 33, p. 284 ss, spéc. p. 287) : "A la lecture du relevé de la caisse de compensation, force est de constater que les revenus de votre client n’ont pas diminué, ces derniers se montant à CHF 150'000,-- depuis 2007. Votre client ne remplit dès lors pas les conditions nécessaires à l’octroi de prestations de la part de notre Compagnie. Dès lors, les prestations versées à ce jour par notre Compagnie l’ont été de manière erronée, ceci en raison du fait que votre client nous a maintenu sciemment dans l’ignorance de sa situation financière.". Aux termes de ce courrier, Y_________ a confirmé avoir résilié le contrat en question (no xxx2) ainsi que celui d’assurance vie individuelle (n° 7.403.184), et a imparti à X_________ un ultime délai au 15 mars suivant pour procéder au remboursement des prestations indiquées dans le décompte, à défaut de quoi des procédures seraient engagées. Le 15 mars 2011, X_________ a demandé à Y_________, par la plume de son avocate, le versement des prestations prévues selon la police n° xxx2 depuis le mois de septembre 2010 (all. 154 [admis] et pièce 21, p. 65 ss), et a avisé l’assureur qu’il se réservait le droit de faire constater par voie d’action la nullité des résiliations des polices précitées (pièce 21, p. 67; jugement de première instance, consid. 1k/aa, p. 24 s.). 2.8.1 A une date qui ne ressort pas des actes de la cause, Y_________ a engagé une procédure de recouvrement à l’encontre de X_________; l’office des poursuites du district de O_________ a ainsi notifié au prénommé le commandement de payer 49'845 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2010, dans la poursuite n° xxx1. L’assuré ayant formé opposition, Y_________ a requis la mainlevée de celle-ci, le 25 octobre 2011. Par décision du 22 novembre 2011, mais expédiée le lendemain, le juge suppléant de district de O_________ a donné droit à la requête de Y_________ et levé provisoirement l’opposition à concurrence des montants déduits en poursuite, en capital, frais et intérêts (all. 161-163 [admis] et pièce 23, p. 75 s.).
- 34 - 2.8.2 Le 14 décembre 2011, X_________ a ouvert action en libération de dette auprès du Tribunal de district de O_________, concluant à libération (cf., supra, consid. A). Dans le cadre de cette écriture, il a annoncé son intention de déposer avant Noël une action contre Y_________ auprès du "Tribunal des assurances" (i.e. cour des assurances sociales du Tribunal cantonal), tendant notamment à faire constater la nullité des résiliations des polices d’assurances précitées (all. 37 et 41 [contestés]), ce qu’il a effectivement fait, mais le 11 février 2013 seulement (cf. pièces 56 et 57, p. 594 ss). Par ordonnances séparées du 19 juillet 2013, cette cour a ordonné la suspension des causes TCV S2 13 15 et S2 13 16 "jusqu’à droit connu dans la cause C1 11 205 actuellement pendante devant le Tribunal de O_________" (p. 665 ss; jugement de première instance, consid. 1n, p. 27 s.). 2.9 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause seront repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3. L’appelant et demandeur remet en cause la validité de la reconnaissance de dette signée le 17 novembre 2010; il fait notamment valoir que la surveillance par un détective privé mise en œuvre par l’appelée et défenderesse constitue une atteinte illicite aux droits de la personnalité (cf. art. 28 CC), de sorte que l’assureur ne pouvait se prévaloir du rapport de son enquêteur, ni des enregistrements et clichés pris par celui-ci, pour réclamer le remboursement des indemnités indiquées dans ladite reconnaissance de dette (appel, p. 14 ss). 3.1.1 La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêt 4C.53/2001 du 17 août 2001 consid. 2b; SCHWENZER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 6ème éd., 2015, n. 2 ad art. 17 CO; TEVINI, Commentaire romand, Code des obligations, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 17 CO; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 15 art. 17 CO). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette (par exemple, "contrat de vente du 1er mai 2014") ou qu'elle ressort manifestement des circonstances, notamment par renvoi à un autre document (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 10ème éd., 2014, no 1179, p. 295 s.). Elle sera abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la
- 35 - cause de l'obligation (SCHWENZER, n. 5 ad art. 17 CO et les réf.). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). Mais la cause sous-jacente doit exister et être valable (TEVINI, n. 2 ad art. 17 CO). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 consid. 4a; 119 II 452 consid. 1d), l'article 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Que la reconnaissance de dette soit qualifiée de contrat unilatéral (en ce sens, cf. SCHWENZER, n. 3 ad art. 17 CO; SCHMIDLIN, n. 35 ad art. 17 CO) ou d’acte juridique unilatéral (en ce sens, cf. JÄGGI, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 17 CO; TEVINI,
n. 4 ad art. 17 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., no 1178, p. 295), son interprétation s’opère selon les principes jurisprudentiels dégagés en matière d’interprétation des contrats (arrêts 4A_426/2013 du 27 janvier 2014 consid. 3.4 et 4A_757/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.3; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., no 1177,
p. 295). L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; SCHWENZER, n. 8 ad art. 17 CO; TEVINI, n. 7 ad art. 17 CO; sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 4C.30/2006 du 18 mai 2006 consid. 3.2 et 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2). De plus, le débiteur peut également se prévaloir de vices lors de la remise de la reconnaissance de dette, telles que l’absence de capacité de discernement ou l’existence de vices de la volonté (SCHWENZER, n. 9 ad art. 17 CO et la réf. à l’ATF 96 II 25 consid. 1). Inversement, la reconnaissance de dette peut contenir une clause complémentaire, en vertu de laquelle le débiteur renonce à invoquer des exceptions déterminées. Une telle convention d’exclusion des exceptions ne doit pas être admise facilement et doit être non équivoque, compte tenu de sa grande portée pour le débiteur (ATF 65 II 66 consid. 8b). Le fardeau de la preuve d’une telle limitation des exceptions est supporté par le créancier (arrêts 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.4.1 et 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.3; cf. ég.
- 36 - TEVINI, n. 9 ad art. 17 CO; KRAUSKOPF, Die Schuldanerkennung im schweizerischen Obligationenrecht, thèse Fribourg 2003, nos 183 ss, p. 83 ss). 3.1.2 Aux termes de l'article 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (BRÖNNIMANN, Commentaire bernois, n. 43 ss ad art. 152 CPC; RÜEDI, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, thèse Zurich 2009, nos 234, 248, 252 et 260, p. 116 ss; cf. déjà GAILLARD, Le sort des preuves illicites dans le procès civil, in SJ 1998 p. 652). Conformément à l'article 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1; HASENBÖHLER, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 40 ad art. 152 CPC; cf. déjà, sous l’empire des codes de procédure civile cantonaux, NONN, Die Beweiswürdigung im Zivilprozess, thèse Bâle 1996, p. 155 ss). 3.1.3 Le recours aux services d’un détective privé constitue un moyen fréquemment utilisé par les parties à un procès – tant avant que pendant celui-ci – pour récolter des moyens de preuve (CHAPPUIS, Les moyens de preuve collectés de façon illicite ou produits de façon irrégulière, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 107 ss, spéc. p. 126). La surveillance effectuée par un détective privé peut concerner non seulement le droit à la protection de la sphère privée et de la sphère secrète, mais également – dans la mesure où le résultat de la surveillance est fixé dans un film ou une photographie – au droit à sa propre image (ATF 136 III 410 consid. 2.2.2), soit des facettes du droit de la personnalité protégé par l’article 28 CC (cf. JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2009, n. 39-42 et n. 48 ad art. 28 CC). Selon la jurisprudence de la Haute Cour, il y a atteinte au droit à sa propre image dès qu’une personne est photographiée sans son accord ou qu’une photographie est publiée sans son autorisation (ATF 127 III 481 consid. 3a/aa; 129 III 715 consid. 4a), même s’il peut y avoir des hypothèses dans lesquelles un accord n’est pas absolument nécessaire (ATF 136 III 410 consid. 2.2.2, 401 consid. 5.2.2). Une atteinte à la personnalité découlant d’une surveillance de la personne assurée par un détective privé peut répondre à des intérêts prépondérants d’ordre public ou privé (cf. art. 28 al.
- 37 - 2 CC), c’est-à-dire être justifiée par le fait que ni l’assurance ni la communauté des assurés ne doivent être amenés à effectuer des prestations indues (ATF 129 V 323 consid. 3.3.3). L’intérêt à lutter efficacement contre les abus ainsi qu’à démasquer et à prévenir l’escroquerie à l’assurance (ATF 135 I 169 consid. 5.5) doit être comparé à l’intérêt du lésé à l’intégrité de sa personne (ATF 127 III 481 consid. 3a/bb; 132 III 641 consid. 5.2). Cette pesée d’intérêt fait appel au pouvoir d’appréciation du juge (ATF 129 III 529 consid. 3.1). Il faut considérer à cet égard que la personne touchée par la surveillance soulève une prétention envers l’assurance et qu’elle doit par conséquent collaborer à la constatation de son état de santé, de sa capacité de travail, etc. Elle doit donc tolérer que les investigations objectivement requises soient, le cas échéant, effectuées à son insu (ATF 129 V 323 consid. 3.3.3; 135 I 169 consid. 5.1). L’admissibilité de la surveillance dépend en outre de l’intensité de l’atteinte et des droits de la personnalité qui sont touchés. A cet égard, il peut notamment être déterminant de savoir dans quelle mesure la surveillance se justifie au regard du type de prestations d’assurance concerné (par exemple, en fonction du montant de la prétention, ou selon qu’il s’agit d’un cas-pilote ou d’un cas-bagatelle), où elle se déroule (par exemple, dans des lieux publics), combien de temps elle dure, quel est son contenu (par exemple, des événements qui peuvent être observés par tout le monde) et si les moyens utilisés dans le cadre de celle-ci (par exemple, des films) sont adéquats et nécessaires pour atteindre le but poursuivi (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 136 III 410 consid. 2.2.3; 132 V 241 consid. 2.5.1; 129 V 323 consid. 3.3.3; CHAPPUIS, op. cit., p. 126 s.). 3.2 En l’occurrence, le document signé le 17 novembre 2010 par l’appelant et demandeur constitue une reconnaissance de dette causale, dans la mesure où il spécifie – également par renvoi au courrier accompagnatif du même jour ("voir lettre « Y_________ » du 17.11.2010") – que le montant de 49'845 fr. en capital correspond aux indemnités perte de gain perçues pour une prétendue incapacité de travail à 100 %, puis à 80 %, alors que l’intéressé travaillait simultanément, plus frais accessoires (cf. "Enquête externe 2010", travail administratif et frais de déplacement). On l’a vu, l’appelant et demandeur a paraphé ce document à l’issue de la rencontre du 17 novembre 2010 avec V_________ et FF_________, qui a duré plus d’une heure et au cours de laquelle le rapport réalisé par le détective privé engagé par Y_________ lui a été soumis. En tant que telle, cette reconnaissance de dette est valable au regard des exigences de la loi et a d’ailleurs servi de titre ayant permis l’obtention de la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites du district de O_________ (cf., supra,
- 38 - consid. 2.8.1). La reconnaissance de dette litigieuse n’étant pas expressément pourvue d’une clause limitant les exceptions et objections dont pourrait se prévaloir le débiteur en cas d’action judiciaire, l’appelant et demandeur n’est pas forclos à se plaindre de la prétendue illicéité des moyens probatoires résultant de la surveillance par le détective privé (i.e. rapport écrit, photographies et enregistrements vidéos), sur lesquels s’est appuyée la défenderesse pour étayer sa position; il est précisé à cet égard que ceux-ci ont été utilisés seulement à titre de contre-preuve (cf. arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.3; ATF 130 III 321 consid. 3.4), puisque le fardeau de la preuve (principale) de l’inexistence de la créance appartenait in casu au débiteur, s’agissant d’une action en libération de dette (cf., supra, consid. 3.1.1). Quoi qu’il en soit, l’absence de prise en considération de ces moyens probatoires, au motif qu’ils contreviendraient à l’article 152 al. 2 CPC, n’entre manifestement pas en considération au terme d’une pesée des intérêts en présence. Même si la filature par le détective – de même que les clichés pris par celui-ci et les enregistrements vidéos effectués à cette occasion –, devaient être constitutifs d’une atteinte aux droits de la personnalité de l’appelant et demandeur, ces procédés n’en sont pas moins justifiés (cf. art. 28 al. 2 CC) dans le cas particulier. Il a en effet été arrêté que l’assureur était fondé à émettre des doutes quant à la réelle incapacité de gain de son assuré consécutivement à ses déclarations du 13 septembre 2010 à l’inspecteur des sinistres (cf., supra, consid. 2.4.4). Il convient de rappeler que la défenderesse a versé à l’intéressé des indemnités journalières en cas de maladie de 131 fr. 50, en vertu de la police d’assurance n° xxx2, depuis le 12 décembre 2009, et que l’intervention chirurgicale subie remontait au mois de mars 2010 (cf., supra, consid. 2.3.2). Vu les montants relativement conséquents déjà versés jusqu’au mois de septembre 2010, et la prétendue absence d’évolution favorable de la capacité de gain de l’assuré, il ne peut être reproché à la défenderesse d’avoir réagi de manière disproportionnée en mandatant un détective privé, qui – même si la surveillance a duré sur une période non négligeable (une vingtaine de jours ouvrables) – n’a fait que suivre sa "cible" dans des lieux publics et décrire dans son rapport écrit des événements observables par tout le monde, respectivement prendre des clichés de ceux-ci. Le rapport en question et ses annexes (clichés et enregistrements vidéos) - qui sont en soi des titres au sens de l’article 177 CPC (CHAPPUIS, op. cit., p. 134) -, ne constituent ainsi pas des moyens de preuve obtenus de manière illicite et non utilisables dans le procès civil. Du reste, l’absence d’incapacité totale de travailler de l’appelant et demandeur lorsqu’il a été interrogé le 13 septembre 2010 par l’inspecteur des sinistres,
- 39 - est corroborée par d’autres moyens de preuve qui ne dérivent pas de ceux litigieux – d’où l’inapplicabilité de la théorie dite de l’arbre empoisonné ("fruits of the poisonous tree", cf. arrêt 6P.91/2003 du 19 janvier 2004 consid. 3; ATF 138 IV 169 consid. 3.1 et 3.3.3; GRONER, op. cit., p. 143), si tant est que celle-ci, développée en procédure pénale, s’applique également en procédure civile –, en particulier des rapports et décisions de l’OAI (cf., supra, consid. 2.4.3.2). Sans consistance, le grief doit être rejeté.
4. L’appelant et demandeur se plaint d’une violation de l’article 24 CO, en tant que la juridiction précédente (consid. 5, p. 42 ss) n’a pas retenu qu’il s’est trouvé dans un cas d’erreur essentielle en signant la reconnaissance de dette, et a de la sorte refusé d’invalider celle-ci (cf. appel, p. 17). 4.1 Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. 4.1.1 Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Savoir si une personne, au moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (ATF 134 III 643 consid. 5.3.1; 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a). Nul ne peut invalider un acte juridique
– qu’il s’agisse d’un contrat ou d’un acte unilatéral (cf. ATF 102 Ib 118 consid. 2a; SCHWENZER, n. 4 Vorbemerkungen ad art. 23-31 CO) – sur la base des articles 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 consid. 1b). L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, est assimilée à l’erreur. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (arrêt 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., nos 762-763, p. 175; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 9 ss ad art. 23/24 CO; cf., ég., s’agissant d’un fait futur aléatoire, arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 1998 consid. 3a et b, in RFJ 1998, p. 321 ss). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêts 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1, in SJ 2012 I p. 322 ss, et 4A_217/2009
- 40 - du 3 novembre 2009 consid. 2.4; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 61 ad art. 23, 24 CO; SCHWENZER, n. 12 ad art. 23, 24 CO). 4.1.2 Savoir si une erreur est essentielle constitue une question de droit (SCHWENZER,
n. 4 in fine ad art. 23 CO; ATF 87 II 137 consid. 3). L’article 24 CO concrétise la notion d’erreur essentielle à l’aide d’une liste exemplative. Les chiffres 1 à 3 de son premier alinéa décrivent les erreurs de déclaration (erreur sur la nature [ch. 1], la personne [ch. 2], l’objet du contrat ou la quantité de la prestation [ch. 3]), tandis que le chiffre 4 est réservé à l’erreur de base (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 4 ad art. 23, 24 CO; cf. ég. BLUMER, in Honsell [Hrsg.], Obligationenrecht, Kurzkommen- tar, 2014, n. 1 ad art. 24 CO). L’erreur de déclaration ("Erklärungsirrtum") peut se produire de deux façons : soit le déclarant ne voulait pas du tout donner de déclaration ("Abirrung"; cf., infra, consid. 4.1.3), soit il voulait déclarer autre chose que ce qu’il a effectivement déclaré (auquel cas on parle d’erreur sur le contenu de la déclaration; "Äusserungsirrtum" ou "Inhaltsirrtum"; cf., infra, consid. 4.1.4; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 11 ad art. 23, 24 CO). 4.1.3 Dans la première hypothèse, l’erreur porte sur le fait même de donner une déclaration (SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 379-381 ad art. 23/24 CO). Le cas de figure le plus important demeure celui de la signature de documents non lus (SCHWENZER, n. 3 ad art. 24 CO). Signer un document sans l’avoir lu ou sans l’avoir compris est un fait qui se produit plus fréquemment qu’on ne le pense. La vie moderne inonde le public de formulaires de tout genre et compromet finalement le sens protecteur que la loi veut attribuer à la forme écrite. Pourtant, la mauvaise habitude de signer un document sans l’avoir lu ne saurait modifier les prescriptions strictes qui entourent cette forme (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 13 ad art. 23, 24 CO, et Commentaire bernois, n. 382 ad art. 23/24 CO). Si la signature apposée sur un document non lu ou mal lu atteste de l’indifférence du contractant quant au contenu, son auteur ne peut revenir sur la déclaration sous prétexte d’avoir commis une erreur. Une invalidation est exclue, parce que le déclarant, conscient de son ignorance, se soumet à ce que voulait l’autre partie (cf. déjà ATF 90 II 449 consid. 1; 49 II 167 consid. 5); l’existence même d’une erreur doit être réfutée (SCHWENZER, n. 4a ad art. 24 CO; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 14 ad art. 23, 24 CO, et Commentaire bernois, n. 389 ad art. 23/24 CO). Si, en revanche, le cocontractant a été induit par son partenaire à signer le contrat sans se soucier du contenu, il faut examiner si le comportement de ce dernier cache une intention dolosive ou si lui-même partage cette
- 41 - insouciance. Dans le premier cas, on applique l’article 28 CO (dol; cf., infra, consid. 6), tandis que le second doit être considéré comme une erreur de déclaration commune aux deux parties qui, si l’erreur ne se limite pas aux expressions (art. 18 al. 1 CO), permet l’invalidation du contrat (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 16-17 ad art. 23, 24 CO, et Commentaire bernois, n. 387-388 ad art. 23/24 CO). 4.1.4 Une erreur sur le contenu de la déclaration peut se produire notamment si l’on donne au contrat une fausse qualification : on prend la reconnaissance de dette pour une hypothèque légale, le leasing pour une location, la reprise de dette pour un cautionnement. Cette erreur peut aussi provenir de la mauvaise interprétation d’une clause : par exemple, lorsqu’une partie confond le contrat d’entreprise avec le mandat non rémunéré en donnant à l’expression "sans engagement" le sens erroné de mandat gratuit (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 24 ad art. 23, 24 CO et la réf., pour ce qui est du dernier cas, à l’ATF 64 II 9 consid. 3). En pratique, ce type d’erreur se produit avant tout lors de déclarations faites dans une langue étrangère ou lors du recours à des abréviations (SCHWENZER, n. 8 in fine ad art. 24 CO). Sous l’erreur sur la nature du contrat conclu ("error in negotio") se rangent également les déclarations qui, selon l’auteur, ne devaient avoir aucune valeur juridique, tandis que le destinataire les a interprétées de bonne foi comme déclarations de volonté. Toute déclaration donnée à la légère, mais prise au sérieux par l’autre partie, peut conduire à une erreur de déclaration (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 25 ad art. 23, 24 CO et les réf.). 4.2 Au terme de l’appréciation des preuves (cf., supra, consid. 2.5.3 et 2.6.2), il a été circonscrit que l’appelant et demandeur n’a pas prouvé, comme il le prétendait, ne pas avoir compris le sens et la portée de la reconnaissance de dette préalablement établie par V_________, qu’il a signée le 17 novembre 2010, à l’issue d’une discussion de plus d’une heure et après que lecture lui en a été donnée. L’intéressé était ainsi parfaitement conscient que, en paraphant ce document, il s’engageait à rembourser à la défenderesse les indemnités d’assurance perçues indûment (cf. art. 40 LCA) – en raison des déclarations inexactes faites les 13 septembre et 15 novembre 2010 aux agents d’assurance quant à l’étendue de son incapacité de gain –, plus les frais accessoires (cf. frais de l’enquête et travaux administratifs). La thèse selon laquelle l’appelant et demandeur aurait signé la reconnaissance de dette, comme s’il s’agissait d’un formulaire anodin paraphé à la va-vite, en faisant aveuglément confiance aux agents de la défenderesse, en particulier FF_________, et en croyant que le document ne servait qu’à justifier les frais de déplacements de ceux- ci à A_________, a été écartée (cf., supra, consid. 2.6). En effet, même à supposer
- 42 - que l’assuré ait éprouvé des difficultés à comprendre le français – ce qu’il n’a pas établi (cf., supra, consid. 2.5.3) –, la reconnaissance de dette mettait en évidence le montant de 49'845 fr. qui, compte tenu de son ampleur, ne pouvait être confondu avec d’éventuels frais de déplacements encourus par V_________ depuis son bureau lausannois. Par ailleurs, le fait qu’une mention relative au souhait de l’assuré de pouvoir disposer de ses indemnités jusqu’au 1er mai 2010 au moins ait été rajoutée de manière manuscrite sur la reconnaissance de dette préétablie confirme le fait que l’appelant et demandeur a parfaitement compris les enjeux de la rencontre du 17 novembre 2010 et cherché à négocier l’ampleur du montant à rembourser à la défenderesse. Dans ces circonstances, il n’existait ainsi aucune erreur de l’appelant et demandeur, que ce soit au sujet de sa déclaration même ou de la nature de l’engagement assumé (cf., supra, consid. 4.1), lorsqu’il a paraphé la reconnaissance de dette le 17 novembre 2010.
5. Dans un moyen développé succinctement (appel, p. 17 in initio), l’appelant et demandeur semble s’en prendre au raisonnement de la juridiction précédente (cf. consid. 7, p. 47 ss) selon lequel le premier nommé a bien violé l’obligation d’informer la défenderesse sur son état de santé de sorte que, en application de l’article 40 LCA, l’assurance était légitimée à réclamer le remboursement de l’ensemble des prestations versées à concurrence de 38'302 fr. ([292 jours {du 12 décembre 2009 au 30 septembre 2010} x 131 fr. 50, soit 38'398 fr. pour être exact), de même que des frais d’enquête (9660 fr.) et des frais administratifs (1883 fr.). 5.1.1 Sous le titre marginal "Prétention frauduleuse", l'article 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit (ATF 131 III 314 consid. 2.1). Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (NEF, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 16 ad art. 40 LCA); le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop
- 43 - élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée (NEF, n. 22 et 60 ad art. 40 LCA). Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (arrêts 4A_17/2011 du 14 mars 2011 consid. 2; 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, in JdT 2002 I p. 531 ss; NEF, n. 17, 24 et 47 ad art. 40 LCA; cf. ég. plus récemment arrêt 4A_574/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 [indemnités journalières]). S'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de prouver les faits permettant l'application de l'article 40 LCA (arrêts 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.5 et 5C.11/2002 précité consid. 2a). 5.1.2 La doctrine distingue, en fonction du but poursuivi, la reconnaissance de dette tendant à confirmer une dette existant entre les parties ("bestätigende Schuldaner- kennung") et celle ayant pour optique de mettre fin à l’incertitude quant à l’existence ou l’étendue d’une dette litigieuse ("bereinigende Schuldanerkennung"; KRAUSKOPF, op. cit., no 148, p. 66 s., et no 371, p. 172 s.). Ce second type de reconnaissance de dette présente des similitudes avec une transaction, dont elle se différencie toutefois par son caractère unilatéral (KRAUSKOPF, op. cit., no 177, p. 80 et no 181, p. 81 s. et les réf.). Dans le domaine des transactions – judiciaires et extrajudiciaires –, les articles 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions (SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 355 ad art. 23/24 CO). La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le "caput controversum"; cf. ATF 132 III 737 consid. 1) ne peut être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (arrêt 5A_187/2013 précité consid. 7.1; cf. déjà ATF 54 II 188 consid. 2; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 359-362 et 365 ad art. 23/24 CO; KRAUSKOPF, op. cit., no 372, p. 172 s.). 5.2 Vu le renversement du fardeau de la preuve résultant du système de la reconnaissance de dette (cf., supra, consid. 3.1.1), il appartenait in casu à l’appelant et
- 44 - demandeur de prouver l’absence de validité de la cause sous-jacente de la reconnaissance de dette, et donc d’établir que les déclarations sur son état de santé et sa capacité de travailler faites les 13 septembre et 15 novembre 2010 aux représentants de la défenderesse n’étaient pas mensongères, de sorte que celle-ci n’était pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une "prétention frauduleuse" au sens de l’article 40 LCA. Or, il est avéré dans le cas particulier, pour les motifs exposés en détail au considérant 2.6.2 auquel il est renvoyé, que, lors des entretiens des 13 septembre et 15 novembre 2010, l’appelant et demandeur a intentionnellement tenu, dans l’optique de continuer à percevoir des indemnités, un discours contraire à la vérité concernant sa capacité de travail et les activités qu’il était encore à même d’effectuer à la suite de son accident du mois de septembre 2009. En d’autres termes, il a sciemment déclaré de manière inexacte des faits qui auraient permis à la défenderesse, en tant qu’assureur, de réduire à tout le moins les prestations allouées sur la base, erronée, d’une incapacité de gain totale, alors même que l’inspecteur de sinistres, lors de l’entretien du 15 novembre 2010, avait expressément rendu l’intéressé attentif aux obligations de fournir des informations conformes à la vérité selon les articles 39 s. LCA (pièce xxx5,
p. 51). Dans ces circonstances, l’appelant et demandeur a échoué à établir l’inexistence de la cause à la base de la reconnaissance de dette signée le 17 novembre 2010. On peut même se demander si, compte tenu du contexte dans lequel ce document a été paraphé et vu les références faites, dans le courrier accompagnatif du même jour, aux frais supplémentaires que pourrait générer l’ouverture d’une "procédure devant les tribunaux" (pièce 20, p. 64), la reconnaissance de dette ne constituait pas une "bereinigende Schuldanerkennung", en ce sens que l’assuré a signé ce document afin d’éviter d’avoir à affronter un procès en restitution des indemnités perçues indûment, quand bien même des doutes auraient subsisté pour les deux parties quant à la réelle (in)capacité de gain. Dans un tel cas de figure, le débiteur – soit l’appelant et demandeur –, n’était, s’agissant d’une transaction, plus à même de discuter le bien- fondé même de l’obligation de rembourser, celui-ci constituant le "caput controversum". Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen pris de l’inexistence de la créance à la base de la signature de la reconnaissance de dette doit être écarté.
6. L’appelant et demandeur se plaint ensuite d’une violation de l’article 28 CO. Il estime ne pas avoir imaginé une seule seconde, en signant la reconnaissance de dette
- 45 - litigieuse, qu’il déclarait de la sorte avoir tenté d’induire l’assurance en erreur, s’étant "simplement fié aux conseils et encouragements de M. FF_________ en qui il avait une totale confiance" (appel, p. 18). En d’autres termes, il soutient avoir été dolosivement amené à parapher le document sur lequel s’est ensuite basée la défenderesse pour réclamer le remboursement des indemnités notamment. 6.1.1 Selon l'article 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée, ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables (ATF 129 III 320 consid. 6.3 et les réf.; arrêt 4C.226/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4.1). Contrairement à ce qui prévaut à l’article 23 CO, le caractère essentiel de l’erreur n’est pas exigé (SCHWENZER, n. 13 ad art. 28 CO). Lorsque la tromperie a conduit à une erreur essentielle, le lésé peut s’appuyer à choix sur les articles 23 et 28 CO; lorsqu’il fait valoir les deux en procédure, l’invalidation pour cause de dol a la priorité, car l’article 28 CO assure une protection plus étendue (SCHWENZER, n. 22 ad art. 28 CO; SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 144 ad art. 28 CO). Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et s'il y a eu comportement trompeur de la part d'une partie relève des constatations de fait (arrêts 4A_217/2009 précité consid. 2.4; 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 5.3.1). Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (cf. ATF 129 III 320 consid. 6.3; arrêts 4A_641/2010 précité consid. 3.4.1; 4A_217/2009 précité consid. 2.4; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 49 ad art. 28 CO; SCHWENZER, n. 26 ad art. 28 CO; SCHMID, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., 2014, n. 61 ad art. 8 CC). 6.1.2 Le dol, tromperie intentionnelle que l'une des parties commet au préjudice de l'autre, peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de la dissimulation d'éléments de fait; la dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 2.2, non publié aux ATF 133 III 421; cf. ég. SCHWENZER, n. 9 ad art. 28 CO). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont
- 46 - déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; 105 II 75 consid. 2a; arrêts 4A_316/2008 du 3 octobre 2008 consid. 2.1 et 4C.226/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4.1). En matière de contrat d’assurance, l’assureur doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance, notamment sur les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance (cf. art. 3 al. 1 let. c LCA [en vigueur depuis le 1er janvier 200; cf. RO 2005 p. 5245]). Si les obligations contractuelles supplémentaires que le preneur a accepté d’assumer en vertu de l’article 29 LCA semblent clairement tomber dans le champ d’application de l’article 3 LCA, la situation relative aux devoirs des articles 4, 38, 39, 61 et 68 LCA est moins évidente. De l’avis de la doctrine, le devoir du preneur de renseigner l’assureur à sa demande en cas de sinistre (cf. art. 39 al. 1 LCA) n’est pas concerné par l’article 3 LCA; il ne doit en effet pas paraître surprenant pour le preneur que l’assureur entre en contact avec lui pour déterminer de manière précise les circonstances d'un sinistre (BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, no 341,
p. 153 s.). 6.1.3 Si le contrat est valablement invalidé pour cause de dol, les parties sont libérées des obligations qu'il prévoyait et les prestations faites doivent être restituées conformément aux règles sur l'enrichissement illégitime (ATF 87 II 137 consid. 7a; arrêt 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 5.3.3). 6.2 En l’occurrence, la version des événements sur laquelle s’appuie l’appelant et demandeur pour réclamer l’application de l’article 28 CO et l’invalidation de la reconnaissance de dette ne correspond pas à celle retenue par la cour de céans. Il a en effet été posé (cf., supra, consid. 2.6.2) que V_________ a, lors de la séance du 17 novembre 2010, présenté à l’assuré les moyens de preuve dont disposait Y_________ concernant sa réelle capacité de gain, avant que l’intéressé ne signe la reconnaissance de dette. Lors de la rencontre du 15 novembre 2010, au cours de laquelle l’appelant et demandeur a procuré des informations mensongères au sujet de sa capacité de travailler, V_________ l’avait par ailleurs expressément rendu attentif aux conséquences possibles, sur le plan des prestations allouées par l’assurance, en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, au sens de l’article 40 LCA. Dans ce contexte, il ne peut être reproché aux représentants de l’établissement d’assurance d’avoir, en vue d’obtenir de l’appelant et demandeur la signature de la reconnaissance de dette, passé sous silence des éléments importants ni d’avoir transgressé leur devoir d’information – du reste expressément consacré à l’article 3 LCA –, envers l’assuré
- 47 - concernant ses obligations en cas de survenance du sinistre. L’appelant et demandeur n’a par ailleurs pas paraphé ce document en vouant une confiance aveugle à FF_________, mais bien parce qu’il s’est senti "dans une mauvaise posture" (cf., supra, consid. 2.6.1.1) lorsque le rapport du détective privé, comprenant notamment les photographies de l’intéressé en pleine activité, lui a été soumis. Enfin, il a été dit que la reconnaissance de dette n’a pas été signée dans la précipitation, mais à l’issue d’une rencontre qui a duré plus d’une heure; le courrier accompagnatif du 17 novembre 2010 aménageait de surcroît un délai de réflexion jusqu’au 30 novembre 2010 pour que l’assuré se prononce, s’il n’avait pas voulu parapher ce document le même jour. Vu l’ensemble des circonstances, il ne peut ainsi être reproché à la défenderesse d’avoir, par l’entremise de ses agents, fait preuve de fourberie à l’égard de l’assuré, et de l’avoir au final amené, en signant la reconnaissance de dette, à faire une déclaration contraire à ses intérêts au vu des manquements contractuels, dûment étayés, qui lui étaient reprochés. Sans consistance, le moyen pris d’une entorse à l’article 28 CO ne peut être que rejeté.
7. Dans un ultime argument développé dans un style télégraphique (appel, p. 17), l’appelant et demandeur soutient enfin à nouveau en instance d’appel, en s’appuyant sur le témoignage d’un ancien employé de J_________ (cf. MM_________, R37,
p. 720), que l’assurance contractée était une assurance de somme de sorte qu’il importait peu que son revenu annuel n’ait, en dépit de l’accident, pas connu de baisse significative. L’appelant et demandeur perd de vue que les déclarations d’un témoin ne peuvent porter que sur des questions de fait, et non de droit – tel le type d’assurance contracté – dont la connaissance revient à l’autorité de jugement (cf. WEIBEL/NAEGELI,
n. 7 ad art. 169 CPC), et il omet ce faisant de discuter le raisonnement convaincant adopté par cette dernière (cf. jugement entrepris, consid. 8, p. 51 ss). Au vu de la formulation de l’article 23 des conditions générales intégrées au contrat (cf., supra, consid. 2.2.1), c’est à bon escient que la juridiction précédente a qualifié la police litigieuse d’assurance de dommage (cf. arrêt 5C.103/1998 du 29 septembre 1998, auquel s’est référé plus récemment l’arrêt 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.4; cf. ég. BRUHLART, op. cit., no 823, p. 367) et, vu le constat d’absence de perte de gain effectivement subie en dépit du sinistre (cf., supra, consid. 2.4.3.2), estimé que pour cet autre motif, la défenderesse était bien fondée à réclamer le remboursement des prestations versées à tort.
- 48 - En résumé, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le demandeur se voir intégralement débouter de ses conclusions en libération de dette.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens 8.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 9, p. 55 ss), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 LTar: de 1800 fr. à 5000 fr., pour une valeur litigieuse comprise entre 20'001 fr. et 50'000 fr.) à 4800 fr., débours (952 fr.) inclus, sont, vu le sort de l’action (cf. art. 106 al. 1 CPC), mis à la charge du demandeur, qui succombe; celui-ci restituera en outre à la défenderesse l’avance de frais, qu'elle a effectuée, à hauteur de 300 francs (cf. art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens auxquels la défenderesse peut prétendre pour la procédure de première instance, ils sont, compte tenu de l’activité utilement déployée par son mandataire qui a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une réponse et d’une duplique, de plusieurs courriers et propositions de questionnaires pour les témoins, en la participation à six séances (débats d’instruction; séances d’audition de témoins des 20 septembre [3h], 23 septembre [2h15], 4 octobre [0h35], 8 novembre [1h15] et 15 novembre 2013 [0h25]), arrêtés à 7500 fr., TVA comprise (cf. art. 32 al. 1 LTar : de 5800 fr à 8200 fr. lorsque la valeur litigieuse varie entre 40'001 fr. et 50'000 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, fixés à 1500 fr. (cf. frais de déplacement, de port et de copie), TVA incluse. Au final, le demandeur, qui succombe et supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à la défenderesse une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens. 8.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (i.e. 49'845 fr. [cf., supra, consid. 1.1]), du degré de difficulté non négligeable de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1700 fr. (art. 16 et 19 LTar). Vu le sort de la procédure de seconde instance, ces frais sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) et prélevés sur l’avance effectuée. Sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée et défenderesse, qui a consisté essentiellement en la rédaction d’une réponse à l’appel,
- 49 - ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. art. 27, 29, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée à 3000 fr., honoraires, TVA et débours compris. A l’instar des frais, cette indemnité est mise à la charge de l’appelant, qui succombe et supporte ses propres frais d’intervention en seconde instance également. Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté; en conséquence, il est statué : 1. L’action en libération de dette introduite le 14 décembre 2011 par X_________ dans le cadre de la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites du district de O_________, requise par Y_________ SA, est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6500 fr. (4800 fr. [première instance]; 1700 fr. [appel]), sont mis à la charge de X_________, qui remboursera à Y_________ SA 300 fr. d’avance de frais. 3. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, X_________ versera à Y_________ SA une indemnité de 12’000 fr. (9000 fr. [première instance]; 3000 fr. [appel]) à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 2 juin 2016.